TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905825_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII en date du 6 août 2019 lui enjoignant de quitter son hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, après clôture de l'instruction et non communiqué, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2020. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 12 avril 1984, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 9 novembre 2018, accompagnée de sa fille. Sa demande d'asile de la famille a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de l'Isère, le 29 novembre 2018 et placée en procédure dite accélérée. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil, y compris d'un hébergement. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 6 juin 2019 par courrier du 20 août 2019. L'OFII a alors invité la requérante à quitter le lieu d'hébergement, mis à sa disposition. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII, en date du 6 août 2019 lui enjoignant de quitter son hébergement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes du quatrième et dernier alinéa de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " () Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement () prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu./ ()./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes du II de l'article R. 744-12 du même code : " A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie (). 1° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux ()./ Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux () ". 4. La mise en demeure adressée à un demandeur d'asile aux fins d'évacuer le lieu d'hébergement qu'il occupe sans titre, en cette qualité, après le rejet définitif de sa demande d'asile, matérialise la décision du préfet d'engager la procédure d'expulsion instituée par les dispositions précitées. Si cette mise en demeure constitue une formalité nécessaire pour obtenir cette expulsion par une décision de justice, elle n'en demeure pas moins qu'un acte préalable à la saisine à cette fin du juge du référé statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la légalité de cet acte, qui n'est qu'une mesure préparatoire à cette saisine, ne peut être contestée, par voie d'exception, qu'à l'occasion de l'instance ouverte devant ce juge à qui il appartient de se prononcer en urgence sur le bien-fondé de l'éventuelle demande d'expulsion subséquente. Une telle mise en demeure, qui au surplus est une mesure d'exécution du contrat de séjour passé par le demandeur d'asile lui rappelant seulement son obligation de quitter les lieux en cas de rejet définitif de sa demande d'asile, ne peut manifestement pas, par suite, être regardée comme susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Fait à Grenoble, le 15 septembre 202La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1905825_20220915