CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02357_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2001045 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2021 M. C, représenté par Me Le Roy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la validité des éléments d'état civil qu'il a produits ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause les éléments d'état civil produits ; il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'une disposition du droit guinéen aurait été méconnue ou que le juge guinéen aurait été trompé dans son office ; - les élément d'état civil présentés par lui étaient réguliers et permettaient d'établir son identité et sa minorité lors de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Leroy, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, déclarant être né le 2 mai 2001, est entré irrégulièrement en France en avril 2017 selon ses déclarations. Il a été confié à l'assistance éducative du département de la Loire-Atlantique en qualité de mineur isolé jusqu'à l'âge de sa majorité supposée, le 2 mai 2019. Il relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la légalité du refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. C a produit un jugement supplétif n°2978 tenant lieu d'acte de naissance prononcé le 3 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Conakry III Mafanco, un extrait du registre de l'état civil de la commune de Matoto sur lequel a été transcrit ce jugement le 5 avril 2017 et une carte consulaire. Il ressort toutefois des mentions de ce jugement qu'il a été établi à la demande M. F C, père du requérant, alors même que, selon les déclarations faite par ce dernier au juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Nantes, son père et sa mère sont décédés. Si l'intéressé produit en appel un nouveau jugement supplétif n°194 du 12 avril 2021 du tribunal de première instance de Conakry III, rectifiant une " erreur matérielle " tenant au nom du demandeur, qui ne serait plus M. F C, décédé, mais M. A B, ainsi que l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Matoto sur lequel ce dernier jugement supplétif a été transcrit le 8 juillet 2021, ces nouveaux documents ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère frauduleux du jugement supplétif initialement produit. S'agissant enfin de la carte consulaire de M. C, celle-ci, qui a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, ne saurait permettre de justifier de l'identité de l'intéressé. 5. Il suit de là qu'en raison de l'absence de documents établissant de manière certaine l'âge et l'identité de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard notamment de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la seule circonstance que l'intéressé ne pouvait attester légalement de son identité et, par suite, de sa situation de mineur lors de son entrée en France, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Penhoat, premier conseiller - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur A. ELa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°21NT023572 1
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CAA4423 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02357_20220923
TA937 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DCA_21NT02357_20220923
Données disponibles
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