CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT02359_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole. Par un jugement n° 2001283 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2021 et 6 janvier 2022, M. et Mme A, représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil métropolitain de Rennes Métropole ; 3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; il n'est pas établi que la conférence intercommunale qui s'est tenue le 21 mai 2015 rassemblait tous les maires des communes membres ; - les modalités de concertation définies par la délibération du 9 juillet 2015 n'ont pas été respectées ; - les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions du 1° de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le classement de la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 433 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2021 et 21 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), Rennes Métropole, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gwen, pour M. et Mme A, et C, pour Rennes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 11 à 12, 15 à 17, 20 à 22 et 30 et 31 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme, de celles des articles L. 103-2 à L. 103-4 du même code, dans leur rédaction applicables au litige, relatives aux modalités de la concertation, de celles de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, relatives aux conditions d'affichage de l'avis d'enquête publique, et de celles du 1° de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, relatives aux modalités d'approbation du plan à l'issue de l'enquête, moyens que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles. 3. En second lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'orientation 4 intitulée " Une armature urbaine, aux trajectoires multiples pour structurer le développement et l'aménagement de la métropole en lien avec les sites stratégiques d'aménagement " du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité " structurer ainsi le développement du territoire par une intensification urbaine permettant de limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles et naturels et les ressources du sous-sol qui constituent l'armature écologique du territoire ". L'orientation 7 " Valoriser l'armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire " de ce projet prévoit, au point 7.1, de " révéler la géographie, les paysages et la trame verte et bleue : protéger les espaces agricoles " en vue de préserver les réservoirs de biodiversité et de poursuivre la remise en bon état des continuités écologiques lorsqu'elles ont été dégradées ou supprimées " et, au point 7. 3 de " conforter la fonction productive des espaces agricoles () ". 7. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B 433, qui est la propriété de M. et Mme A, est située au lieu-dit " La Chopinais ", au sein d'un hameau qui ne comprend que quelques constructions, sur le territoire de la commune de Chevaigné. Cette parcelle, non bâtie, s'ouvre à l'ouest sur un vaste secteur agricole auquel elle s'intègre, lequel se rattache à la plaine agricole qui s'étend à l'ouest de la forêt domaniale de Rennes. Par suite, et alors même qu'elle n'est pas cultivée et ne présenterait pas, par elle-même, selon les dires des requérants, le caractère d'une terre agricole, qu'elle jouxte à l'est une parcelle construite et qu'elle est raccordée aux réseaux publics d'eau et d'électricité, son classement en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme retenu consistant, ainsi qu'il a été dit, à protéger les espaces agricoles et à conforter leur fonction productive. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à Rennes Métropole d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à Rennes Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à Rennes Métropole. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente-assesseure, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. BLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02359_20220705
TA8722 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21NT02359_20220705
Données disponibles
- Texte intégral