TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETCitée 9×
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001283_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 5 et 17 août, 24 septembre et 7 octobre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a opposé la prescription quadriennale sur sa créance correspondant aux arrérages de sa pension qui ne lui ont pas été versés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui verser les arrérages de pension qui lui sont dus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité " pour réparer le préjudice moral et financier () subi durant () dix ans d'un montant équivalent aux intérêts rapportés d'après le taux en vigueur " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais de procédure.
Il soutient que :
- alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension est définitivement acquise et ne peut être supprimée à l'initiative de l'administration, les services de l'Etat, qui n'ont pas tenu compte des différents documents interruptifs de prescription qu'il a adressés avant sa demande de remise en paiement de sa pension militaire de retraite du 12 décembre 2019, et qui ne pouvaient ainsi lui opposer la prescription quadriennale pour les arrérages de pension correspondant à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, étaient tenus de lui verser l'intégralité des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables à défaut de décision de rejet d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux ;
- en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, il était fondé à opposer la prescription quadriennale pour la créance correspondant aux arrérages de pension qui étaient dus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
- aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ancien caporal-chef, M. C s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 14 novembre 1994 prenant effet à compter du 1er décembre 1994. En raison de l'absence de réponse de M. C aux demandes de documents que le centre payeur de Metz lui a adressées, et après enquête menée auprès de son établissement bancaire qui n'a pas permis de déterminer son adresse avec certitude, le paiement de sa pension militaire de retraite a été suspendu à compter du 1er janvier 2011. Par un courrier du 19 décembre 2019, M. C a demandé le versement des arrérages de sa pension militaire de retraite ainsi que la remise en paiement de cette dernière. Par une décision du 8 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a fait droit à la demande de versement des arrérages de pension dus à compter du 1er janvier 2015 mais lui a opposé la prescription quadriennale pour les créances correspondant à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Parallèlement, par un arrêté du 17 février 2020, un nouveau titre de pension prenant effet à compter du 1er janvier 2016 a été établi en faveur de M. C afin de tenir compte de la majoration de pension à laquelle il pouvait prétendre en sa qualité de père de trois enfants. Afin de régulariser sa situation, un rappel d'arrérages de pension, pour un montant global de 50 199,24 euros, a été versé à M. C. Estimant qu'il était également en droit de prétendre au versement des arrérages de pension correspondant à la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, l'intéressé demande, par cette requête, l'annulation de la décision du 8 juin 2020 en tant qu'elle lui oppose la prescription quadriennale sur ces créances et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de lui rembourser les sommes afférentes. Il demande aussi la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation du " préjudice moral et financier () subi durant () dix ans d'un montant équivalent aux intérêts rapportés d'après le taux en vigueur ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ".
3. Lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée.
4. Si, contrairement à l'interprétation qu'en a pourtant faite l'administration, le courrier du 29 juillet 2014, qui a comme objet " demande de renseignements sur pension militaire ", par lequel M. C s'est borné à indiquer que depuis " plusieurs années " il n'avait plus " aucun relevé des virements de [sa] pension " et a demandé à être renseigné " par retour de courrier ", doit s'analyser comme une simple demande d'information et non comme une demande de paiement ou une réclamation au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le courrier du 27 août 2014 adressé en réponse par le centre de gestion des retraites de Limoges, dans lequel ce dernier demande la production d'un RIB récent " afin de permettre de régulariser les opérations de règlement de [la] pension ", constitue une communication écrite d'une administration intéressée ayant trait au paiement de la créance, qui, en vertu du quatrième alinéa de cet article, a nécessairement interrompu le délai de prescription quadriennale courant à l'égard des créances relatives aux arrérages de pension concernant les années 2011 à 2014. Cependant, conformément au dernier alinéa de ce même article, le délai de prescription quadriennale a, pour ce qui concerne ces créances, recommencé à courir à compter du 1er janvier 2015, pour expirer le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, comme l'a justement retenu le ministre de l'action et des comptes publics dans sa décision du 8 juin 2020, à la date de réception du courrier du 19 décembre 2019 par lequel M. C a demandé le versement de l'intégralité des arrérages de pension à compter du 1er janvier 2011, les créances correspondant aux arrérages dus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 étaient prescrites.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juin 2020 du ministre de l'action et des comptes publics et, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les arrérages de pension relatifs à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. Comme le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, M. C ne justifie de l'existence d'une décision de rejet d'une demande indemnitaire préalable formée devant l'administration. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C sur ce fondement, qui ne sont au demeurant pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2001283_20220922
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