TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2001283_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février 2020, 3 septembre 2020, 9 octobre 2020, 13 janvier 2021, 19 janvier 2021 et 23 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa demande de mutation dans le département de La Réunion à compter de la rentrée de septembre 2020 dans le cadre du mouvement interdépartemental ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le muter au sein de l'académie de La Réunion pour la rentrée de septembre 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral. M. A soutient que : - le refus du ministre de l'éducation nationale de lui accorder des points au titre des centres d'intérêts matériels et moraux au motif qu'il n'est pas originaire de La Réunion est illégal ; - ses centres d'intérêts matériels et moraux se situent à La Réunion ; - l'absence de mutation a été source de troubles psychiques et a occasionné un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 18 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Le 28 novembre 2019, M. A, professeur d'éducation physique et sportive rattaché à l'académie de Grenoble, alors en position de disponibilité pour convenance personnelle, a demandé sa mutation pour le département de La Réunion à compter de la rentrée de septembre 2020 dans le cadre du mouvement interdépartemental. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à cette demande. 2.Aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ". 3.Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée:/ [] / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes des dispositions du IV alinéa 2 : " Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". 4.Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs à l'acquisition de biens, à la possession de comptes bancaires ou postaux, au lieu de résidence des membres de la famille, aux attaches conservées par l'intéressé avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer ainsi qu'à la durée et la fréquence du séjour dans le territoire d'outre-mer. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur la demande. 5.M. A soutient que l'administration, en se fondant sur le fait qu'il n'était pas né à La Réunion pour lui refuser sa demande de mutation, alors qu'il y avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux, a pris en compte un critère discriminatoire. 6.Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 27 janvier 2020 du médiateur académique, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n'a pas fondé le rejet de la demande de mutation de M. A en se fondant sur le seul élément de fait tiré de ce qu'il n'était pas né à la Réunion, ni en en faisant un critère déterminant. D'autre part, le ministre pouvait légalement, eu égard à l'objet même du droit de priorité institué par les dispositions précitées du 4° de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, tenir compte de cette circonstance pour apprécier, parmi d'autres éléments de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, le lieu où se situait le centre de ses intérêts matériels et moraux. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de prohibition des discriminations fondées sur les origines, protégé par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. 7.Par ailleurs il ressort certes des pièces du dossier que M. A, qui résidait jusque-là en métropole, s'est installé au mois d'août 2019 à la Réunion avec deux de ses trois enfants mineurs, et y a acquis une maison le 10 mars 2020. Cependant, cette installation est récente à la date de la décision attaquée du 4 mars 2020, et il ne bénéficiait alors que d'un hébergement au domicile du même particulier chez qui il avait séjourné avec sa famille lors de brefs séjours de vacances en février 2015, 2016 et 2018, et qui ne pouvait donc être regardé comme présentant un caractère stable. Par ailleurs, il est constant que son épouse résidait et travaillait alors en métropole, avec leur troisième enfant mineur. Dans ces conditions, même si M. A fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés à la Réunion depuis l'année scolaire 2019-2020, qu'il possède un compte bancaire domicilié à Saint-Benoît, qu'il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Bras Panon et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision contestée, le centre des intérêts matériels et moraux de M. A se situait à La Réunion, malgré les démarches récemment entreprises par l'intéressé en vue de les y transférer. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un droit de priorité et de faire droit à sa demande de mutation. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires, par ailleurs non chiffrée et non précédées d'une demande préalable, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. C et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur, N. C Le président, J-P WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001283
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2001283_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel