CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02760_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2105333 du 26 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 21 janvier 2022, M. A, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 26 mai 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de l'examen du risque de renvoi par ricochet en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement sur la protection des données ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les autorités françaises auraient dû se reconnaître responsables de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision, qui indique qu'il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, est entachée d'une erreur de fait ; - les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités roumaines ont été informées qu'il était déclaré en fuite et du report du délai de transfert en méconnaissance des dispositions de l'article 9.2 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il indique que M. A doit être regardé comme étant en fuite et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 201/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Néraudau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien, relève appel du jugement du 26 mai 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'exception de non-lieu : 2. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet justifie de l'information des autorités roumaines de sa fuite et du report en résultant du délai de transfert qui lui est opposable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, contraire aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 à l'article 13 du règlement n° 201-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de fait, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles. 4. En deuxième lieu, si M. A apporte des documents tendant à établir qu'il se trouvait en Grèce le 24 septembre 2019, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les autorités roumaines auraient saisi leurs homologues grecques dans le délai imparti pour solliciter la reprise de l'intéressé sur le fondement du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Roumanie, qui au demeurant a accepté sa reprise en charge le 28 avril 2021 sur le fondement de l'article 18.1 b) du même règlement, ne pouvait être déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 de ce règlement et de l'erreur de droit qui en résulterait ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. M. A se borne à soutenir qu'il n'aurait pas été traité comme un demandeur d'asile en Roumanie, qu'il serait resté à la rue et aurait été expulsé trois fois vers la Serbie après avoir subi des violences. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il aurait été mal traité en Roumanie et qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la Serbie ou son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A présenterait un problème de santé particulier. Par suite, en se bornant à se prévaloir de sa vulnérabilité liée à son parcours migratoire, M. A n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités roumaines, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert le concernant. Sur le surplus des conclusions : 12. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, S. PIERODE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4427 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02760_20220927
TA7726 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21NT02760_20220927
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