TA777ème chambre7ème chambreDésistementCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105333_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 11 juin 2021, M. B C, représenté par Me Pigot demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par un courriel du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer son attestation de demande d'asile dans un délai de 48 h à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pigot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Par un courrier du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. C et l'a invité à présenter ses observations, dans un délai d'un mois. Par un courrier enregistré le 31 décembre 2021, M. C indique ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer mais qu'il maintient sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision révélée par un courriel du 10 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B C. Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Toutefois, en réponse à une demande de maintien de sa requête, il précise, par un courrier enregistré le 31 décembre 2021, ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer. Le requérant doit être, dans ces conditions, regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2008857
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2105333_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105333_20240326