CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02852_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2004232 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation tout en lui délivrant, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est intervenue en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 1995, est entrée en France le 6 juin 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 27 mars 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a de même été rejetée par l'OFPRA et la CNDA respectivement les 19 octobre 2015 et 17 décembre 2015. Le 26 février 2019, Mme A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 mai 2021, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7°. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Mme A, entrée en France en 2013 à l'âge de dix-huit ans, séjourne irrégulièrement sur le territoire national depuis 2016 consécutivement au rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il est constant que, célibataire sans enfant, elle est hébergée chez une compatriote. Il ressort des pièces du dossier que si elle participe à diverses actions associatives et a signé un contrat d'intégration avec une association, qui lui ont permis d'améliorer son apprentissage de la langue française et sa connaissance de la société française, aucune insertion professionnelle n'est établie à l'exception de cours de couture dispensés par une association. Si elle fait valoir qu'elle ne dispose plus de famille en Guinée, pays où elle a vécu jusqu'à sa majorité, elle n'établit pas cette situation et n'allègue pas même la présence de membres de sa famille en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen soulevé par Mme A, par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT02852_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel