TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA31 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004232_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 août et 19 septembre 2020, la société civile de construction vente (SCCV) Sept Deniers, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, mis en recouvrement par quatre avis émis les 16 décembre 2016, 30 mars 2018, 29 juin 2018 et 28 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les quatre avis de mise en recouvrement émis à son encontre ne comportent pas le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA ; - la majoration de 40 % mise en œuvre pour manquement délibéré est injustifiée dans la mesure où l'administration ne démontre pas sa volonté d'éluder l'impôt, comme exigé notamment par le BOI-CF-INF-10-20-20-20120912 n° 40. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Sept Deniers, qui a pour gérant M. C B, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Après qu'elle a considéré que la société n'avait pas reversé l'intégralité de la TVA à laquelle elle était assujettie, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de TVA portant sur cette période, mis en recouvrement par un avis du 16 décembre 2016. La société requérante a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017. A l'issue de ces opérations, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de TVA portant sur cette période, mis en recouvrement par un avis du 29 juin 2018. Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne l'a assujetti à des rappels de TVA à la suite d'une déclaration déposée sans paiement pour le quatrième trimestre de l'année 2017, mis en recouvrement par des avis en date des 30 mars et 28 septembre 2018. Par une réclamation du 6 décembre 2019, rejetée par deux décisions des 31 janvier et 2 juillet 2020, la SCCV Sept Deniers a contesté les droits et pénalités ainsi mis à sa charge. Elle demande, par la présente requête, la décharge des rappels de TVA litigieux, en droits et pénalités. Sur la régularité des avis de mise en recouvrement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ". 3. Si la société Sept Deniers soutient que les quatre avis de mise en recouvrement en date des 16 décembre 2016, 30 mars, 29 juin et 28 septembre 2018, dont elle a été destinataire, sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent ni le montant des bases imposables, ni le taux d'imposition à la TVA, les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration fiscale de mentionner, au sein des avis de mise en recouvrement qu'elle notifie au contribuable, le taux de TVA appliqué. Par ailleurs, les avis de mise en recouvrement litigieux satisfont aux exigences des dispositions précitées dès lors qu'ils indiquent le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard réclamés à la société requérante, et qu'ils font référence aux lettres de motivation qui les ont précédés ou, pour les avis de mise en recouvrement des 16 décembre 2016 et 29 juin 2018, aux deux propositions de rectification en date des 28 juillet 2016 et 28 février 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses seraient irréguliers au motif qu'ils ne comporteraient pas les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Sur les pénalités mises à la charge de la société Sept Deniers : 4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 5. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a relevé, d'une part, que les montants de TVA collectée, bien qu'ayant été identifiés dans les comptes de la société requérante n'ont pas été portés sur ses déclarations trimestrielles. D'autre part, il est fait état de ce que la requérante fait partie d'un groupe informel de sociétés appartenant toutes au secteur de l'immobilier, ce qui implique une parfaite connaissance des obligations fiscales en matière de TVA. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la société requérante. 6. Enfin, le paragraphe 40 de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ne donne aucune définition différente du manquement délibéré que celle fournie par l'article 1729 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sept Deniers n'est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCCV Sept Deniers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Sept Deniers et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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CAA4429 avril 2022
DCA_21NT02852_20220429TA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004232_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004232_20230425
Données disponibles
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