CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_21NT02976_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B et M. F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer à M. A F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2007618 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme D E B et M. A F, représentés par Me Petit, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est crue à tort tenue de rejeter la demande pour le seul motif tenant à l'âge du demandeur à la date de la demande de visa ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard essentiellement aux liens maintenus entre les intéressés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 17 septembre 1968, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 juillet 2015. M. A F, né le 24 avril 1995, se présentant comme le fils de G E B, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 21 novembre 2019, les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont rejeté cette demande. Par une décision en date du 20 mai 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Mme E B et M. F relèvent appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours formé contre cette décision de la commission. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / () La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, dont les déclarations de Mme E B à qui la qualité de réfugiée a été reconnue en 2015, que M. F, présenté comme son fils né en 1995, était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle ce dernier a demandé un visa au titre de la réunification familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas effectué un examen particulier de sa situation, notamment au regard des éléments présentés au titre de sa vie privée et familiale, tout en lui opposant à titre principal son âge pour écarter toute violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise cette commission en n'examinant pas la situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui réside en RDC depuis sa naissance, était âgé de 25 ans à la date de la décision contestée. Il n'est nullement établi qu'il y serait isolé ou dénué de toute autonomie alors même que sa mère et son frère ainé résident en France et que son père et son frère cadet seraient établis en Angola. En admettant même que la maison familiale où il résidait ait été détruite du fait de calamités naturelles en 2019 et qu'il en serait particulièrement affecté, tout comme de sa séparation d'avec sa mère et son frère ainé, ces circonstances n'établissent pas que la décision contestée porterait une atteinte excessive au droit à la vie familiale que l'intéressé tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D E B et M. A F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 mai 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E B et de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E B, à M. A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, C. C Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA4414 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_21NT02976_20230214
Données disponibles
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