CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_21NT03013_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2017 des autorités consulaires française à Fès (Maroc), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par un jugement n° 1800094 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A D épouse B et M. E B, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la circonstance qu'ils se soient mariés postérieurement à l'obtention par M. B du statut de réfugié, ne fait pas obstacle à ce que la décision porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A D épouse B tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2017 des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Mme A D épouse B et M. E B relèvent appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 752-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme D n'entrait pas dans le champ du droit à la réunification familiale prévu par les dispositions citées au point 2, dès lors que son union avec M. B était postérieure à la date d'introduction de sa demande d'asile. La commission de recours a par ailleurs indiqué, au sein de sa décision, qu'il appartenait ainsi à M. B de solliciter le bénéfice du regroupement familial et que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues. 5. En l'espèce, il est constant que le mariage de Mme D et de M. B a été célébré au Maroc le 26 janvier 2016 et est postérieur à la date d'introduction de la demande d'asile de ce dernier, formulée en 1984. Dans ces conditions, Mme D est exclue du champ d'application de la procédure de réunification familiale propres aux réfugiés. Il est également constant que M. B n'a pas demandé le bénéfice du regroupement familial, ce dernier faisant valoir qu'il craint de ne pas en remplir les conditions. Les requérants ne justifient ni d'une communauté de vie avant ou après leur union, ni de l'impossibilité de s'établir au Maroc. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le mariage a été célébré dans ce pays, et que M. B s'y rend régulièrement pour rendre visite à Mme D. Par suite, et eu égard à la nature de la décision contestée, prise à la suite d'une demande de visa formulée au titre de la réunification familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D épouse B et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse B, M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. Le rapporteur, A. CLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT03013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_21NT03013_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel