CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT03096_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Soladis a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des amendes et pénalités correspondantes. Par un jugement n°1903427 du 21 juillet 2021 le tribunal administratif de Rennes a par son article 1er accordé à la SAS Soladis la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour des montants de 30 958 euros en 2015, 41 896 euros en 2016 et 32 149 euros en 2017 et, par son article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Soladis l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour les montants de 30 958 euros au titre de 2015, de 41 896 euros au titre de 2016 et de 32 149 euros au titre de 2017. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la proposition de rectification du 3 décembre 2018 comporte les mentions et les informations suffisantes et il n'était pas nécessaire de préciser le montant des amendes encourues. La requête a été communiquée à la SAS Soladis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Soladis, qui exerce une activité de vente par internet de boissons alcoolisées et non alcoolisées sous l'enseigne " Apéro minute ", a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A la suite d'une reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 à 2017 et l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 21 juillet 2021, a prononcé la décharge de l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il accordé à la société Soladis la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour des montants de 30 958 euros en 2015, 41 896 euros en 2016 et 32 149 euros en 2017. Sur l'amende infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts : 2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est tenue de formuler de manière suffisamment précise la demande adressée à la société contribuable tendant à obtenir des indications sur les bénéficiaires des sommes réintégrées dans ses résultats qui ont été regardées comme des distributions, pour permettre à cette société de répondre à cette demande. Cette demande est suffisamment motivée et permet au contribuable de répondre à la demande qui lui est adressée lorsqu'elle mentionne les articles du code général des impôts dont il est fait application et fait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation, d'une part, précise le montant des revenus en cause et renvoie pour le détail de ce montant à d'autres parties de la notification, d'autre part. 4. La proposition de rectification du 3 décembre 2018, par laquelle l'administration a informé la société des résultats du contrôle opéré et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués mentionnait les articles 117 et 1759 du code général des impôts dont il était fait application, faisait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation, et indiquait le montant des revenus distribués concernés lesquels correspondaient aux rectifications notifiées en matière d'impôt sur les sociétés au titre du chiffres d'affaires reconstitué, le détail et l'origine des sommes étant précisés dans les pages précédentes de la proposition de rectification. La motivation de cette demande de désignation était ainsi suffisamment claire et précise pour permettre à la société contribuable d'y répondre utilement. C'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Soladis de l'amende appliquée au motif que cette motivation était insuffisante. 5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen dirigé contre les amendes en litige, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Soladis la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de remettre ces amendes à la charge de la SAS Soladis. DECIDE : Article 1er :L'article 1er du jugement n° 1903427 du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 :L'amende qui a été infligée à la SAS Soladis sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour des montants de 30 958 euros en 2015, 41 896 euros en 2016 et 32 149 euros en 2017 est remise à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS Soladis. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur A. ALa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT03096
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 janvier 2023
ORTA_1903427_20230123CAA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21NT03096_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_21NT03096_20230317