CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT03472_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'a obligé à remettre son passeport ainsi que de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.
Par un jugement n° 2102136 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2021 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et sous la même condition d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
la décision contestée, qui ne mentionne pas dans ses visas la délégation de signature consentie, a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure ;
elle est entachée d'une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de ses séjours en France et de la présence dans ce pays de sa fille de nationalité française ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée, qui ne mentionne pas dans ses visas la délégation de signature consentie, a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions du 4° et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
* En ce qui concerne la décision le soumettant à des mesures de contrôle :
elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour l'autorité administrative d'avoir pris en compte sa situation personnelle ;
elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il doit se rendre au commissariat de Vannes et non à la gendarmerie de Questembert.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
4. M. B C, ressortissant turc né le 3 février 1965, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2004. De sa relation avec Mme G, est née le 20 juillet 2004, une enfant de nationalité française. De ce fait, un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français lui a été délivré le 11 août 2004. Par un arrêté du 20 décembre 2007, devenu définitif, le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C a quitté le territoire français en 2008 et est revenu en France, selon ses déclarations, le 26 mai 2010. Sa situation administrative a été régularisée le 18 septembre 2012 puis le requérant a bénéficié de titres de séjour valables en 2012, 2013 et 2016, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de 2017 à 2019, dont il a demandé le renouvellement le 14 novembre 2019. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'obligeant également à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer les décisions relevant de son bureau, lesquelles comprennent notamment les refus de carte de séjour, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors même que l'arrêté contesté ne vise pas l'arrêté de délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision contestée vise notamment les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Elle précise, par ailleurs, la situation de M. C en France, en particulier la durée de ses séjours ainsi que les liens que l'intéressé a pu garder avec sa famille présente en France, notamment son fils A, né le 15 septembre 1982, titulaire d'une carte de résident, et sa fille D, de nationalité française, née le 20 juillet 2004. La décision contestée indique, en outre, alors que l'intéressé avait été invité à fournir des justificatifs, que M. C n'a pas été en mesure de justifier de sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Le préfet a également pris en compte la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ses conditions d'existence, qu'il ne maîtrisait pas la langue française, qu'il avait été condamné pour conduite d'un véhicule à moteur et qu'il n'établissait pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il se rend régulièrement. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". L'article R. 313-21 du même code précise que : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
10. M. C, soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait pour ne pas avoir tenu compte de la durée de son séjour en France avant 2010, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de liens intenses, stables et personnels en France, du fait notamment de la présence de sa fille D, de nationalité française, et celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et de la présence, outre de sa fille D et de la mère de celle-ci, de son fils A et d'une nièce.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C a effectué un premier séjour en France, de 2004 à 2008, il a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 20 décembre 2007. En raison de cette mesure, il est retourné en Turquie où il y a séjourné entre 2008 et 2010. S'il est, de nouveau, entré en France en mai 2010, sa situation administrative n'a été régularisée qu'à compter du 18 septembre 2012. S'il a obtenu des cartes de séjour temporaire en 2012 et 2013, il est retourné en Turquie à compter du 27 janvier 2015, ainsi qu'il résulte du courriel du consulat général de France à Istanbul du 29 décembre 2015. C'est dans ces conditions, qu'après avoir obtenu du service consulaire un visa de retour, que M. C a été mis en possession en 2016 d'un titre de séjour puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable de 2017 à 2019. Par ailleurs, il résulte des attestations de la mère de Mme D C du 10 juillet 2016 et du 14 novembre 2019, que sa fille voit l'intéressé tous les ans lorsque ce dernier est en Turquie et un week-end sur deux lorsqu'il est en France (attestation du 10 juillet 2016) ou quand il le souhaite (attestation du 14 novembre 2019). Il résulte également de ces mêmes attestations, alors que M. C ne justifie d'aucun emploi, ni d'aucune ressource, qu'il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, l'intéressé n'ayant au demeurant pas donné de suite à la demande qui lui avait été faite le 14 février 2020 par le service des étrangers de la préfecture du Morbihan de présenter les justificatifs établissant cette contribution. L'attestation non datée de Mme D C, qui se borne seulement à préciser qu'elle est hébergée chez son frère en même temps que son père le temps de sa formation à Vannes, n'établit pas cette participation. Par suite, le requérant n'établit pas l'intensité des liens qui l'unit à sa fille et à la mère de cette dernière, ni au demeurant à sa nièce, ni l'impossibilité qu'ils puissent rencontrer sa famille en Turquie où il retourne régulièrement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
12. En dernier lieu, M. C reprend en appel le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel il n'apporte aucune argumentation ni élément nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 et 11 de leur décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. "
15. D'une part, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que si M. C est entré en France en 2010, sa situation n'a été régularisée qu'en septembre 2012. De plus, l'intéressé a quitté le territoire français en 2015 et a présenté, au consulat général de France à Istanbul, ainsi qu'il résulte du courriel précité de ce service du 29 décembre 2015, un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité était expirée depuis le 20 décembre 2014. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, il justifiait, pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une présence régulière en France d'au moins dix ans.
16. D'autre part, il résulte des énonciations de la décision en litige, qui ne sont pas utilement contestées par le requérant, que M. C est tenu, selon un jugement du 3 mai 2006 du tribunal de grande instance de Lorient, de verser à la mère de Mme D C une pension alimentaire d'un montant de 200 euros. Il n'établit cependant pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française en versant régulièrement cette pension alimentaire, ni, au surplus, qu'il y contribuerait autrement que par le versement de cette pension. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
17. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux services de police :
18. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ () ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ". Aux termes de l'article R. 513-4 du même code : " L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ".
19. En premier lieu, si la remise du passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage, qui peut être demandée lors de la présentation, aux autorités de police notamment, à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, si le code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi qu'il a été dit au point 10, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.
20. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de remise du passeport et obligation de présentation devant les services de police, ne peut qu'être écartée.
21. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 15 que la décision par laquelle le préfet astreint l'étranger à une obligation de présentation et de remise de son passeport tend à garantir qu'il accomplira les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui a été imparti en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, en se bornant à faire valoir que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle, M. C n'établit pas que le préfet du Morbihan aurait, en lui imposant de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de cette mesure. De même, M. C, qui déclare résider chez son fils A à Vannes, n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait en désignant le commissariat situé dans cette commune.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDEL
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT03472_20220617
TA637 novembre 2024
DTA_2102136_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21NT03472_20220617
Données disponibles
- Texte intégral