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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102136_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, M. A C, Mme G C, M. B C et Mme E C, représentés par la SCP Langlais Brustel Ledoux, Me Langlais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 063 395 21 G0005 que le maire de la commune de Saint-Sandoux a accordé le 8 juin 2021 à M. H et à Mme I ; 2°) d'annuler la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux formé contre ce permis de construire le 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sandoux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; les deux plans de masse ne sont pas cotés dans les trois dimensions, en méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; le formulaire Cerfa - cadre 4-4 - Destination des constructions ne fait pas mention des surfaces existantes (hangar) et des surfaces démolies ; les surfaces de plancher et les surfaces imperméabilisées des deux projets ne sont indiquées nulle part ; les plans comportent des erreurs en ce que les fenêtres en vue oblique sur le mur, en limite séparative avec la parcelle cadastrée section I n° 1088 qui apparaissent sur les " Perspective 3 " et " Perspective 4 " ne sont pas représentées sur les plans de façade (Ouest) ; il n'y a pas de représentation de la façade Est ; aucun document graphique d'insertion n'est fourni, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article Ud4-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article Ud11-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, M. D H et Mme F I, représentés par la SELARL d'avocats Juri Dôme, Me Grange, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que les articles L. 600-1-2, R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ; cette requête est également irrecevable en tant qu'elle est présentée par Mme G C ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Saint-Sandoux, représentée par la société AVK Avocats Associés, Me Gros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que les articles L. 600-1-2, R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Ledoux, substituant Me Langlais, avocat des requérants, - les observations de Me Ferrandon, substituant Me Gros, avocat de la commune de Saint-Sandoux, - et les observations de Me Grange, avocat de M. H et de Mme I. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mai 2021, M. H et Mme I ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de deux maisons à usage d'habitation et d'une piscine et la démolition d'un hangar sur la parcelle alors cadastrée section I n° 1520 sur le territoire de la commune de Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme). Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Sandoux a délivré à M. H et Mme I le permis de construire sollicité. Le 12 juillet 2021, M. A C et, son épouse, Mme G C, ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire. Une décision implicite de rejet est née en l'absence de réponse de la commune de Saint-Sandoux à ce recours. Par la présente requête, M. A C, Mme G C, M. B C et Mme E C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré à M. H et Mme I le 8 juin 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. De première part, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce dernier contenait un document graphique permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. Toutefois, les photomontages et photographies produits à l'appui du dossier de demande ont permis à l'autorité administrative de se livrer à cette appréciation. 5. De deuxième part, si les plans de masse ne sont pas cotés dans les trois dimensions, d'autres documents, notamment des plans de coupe, permettent d'apprécier les hauteurs à l'égout et au faîtage. Ces plans, recoupés avec notamment les photomontages également présents au dossier, ont permis à l'autorité administrative d'apprécier les hauteurs des différentes constructions, en particulier celles du projet 2, lesquelles hauteurs, ainsi que le rappellent les pétitionnaires en défense sans être contestés, ne dépassent pas la hauteur limite de 13 mètres définie à l'article Ud10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sandoux. 6. De troisième part, si les requérants soutiennent que le formulaire Cerfa - cadre 4-4 - Destination des constructions ne fait pas mention des surfaces existantes (hangar) et des surfaces démolies, ils ne précisent pas quelle disposition ou quel principe auraient été méconnus. En tout état de cause, il est indiqué dans la rubrique 5 du formulaire Cerfa de demande de permis construire intitulée " À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions " que " Le hangar d'une surface de 90 m2 sera détruit ". 7. De quatrième part, si les requérants soutiennent que les surfaces de plancher et les surfaces imperméabilisées des deux projets ne sont indiquées nulle part, ils ne précisent pas quelle disposition ou quel principe auraient été méconnus. 8. De dernière part, et tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " Perspective 3 " fait apparaître une fenêtre en vue oblique. S'il ressort également des pièces du dossier que cette fenêtre n'a pas été reportée sur le plan de coupe " Façade Ouest ", il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au vu des autres éléments composant le dossier de demande de permis de construire, que ce non-report aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que le document intitulé " Perspective 4 " fait apparaître une fenêtre en vue oblique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de report de cette fenêtre sur un plan de coupe " Façade Est ", qui n'a pas été joint au dossier, aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ud4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sandoux : " Les aménagements réalisés doivent garantir l'infiltration ou la rétention des eaux pluviales sur le terrain de la construction. / Les eaux pluviales doivent transiter par un dispositif de rétention calibré à 40 litres par m2 de surface imperméabilisée (toitures, terrasses, allées). Il ne doit pas servir de stockage. L'évacuation du dispositif sera uniquement raccordée au collecteur public par un réducteur de débit, visitable en limite de propriété, de section 40 mm. Cet ouvrage de rétention et indépendant de tout stockage d'eau : l'écoulement au point bas doit être maintenu libre en permanence. Tout stockage d'eaux pluviales à des fins d'utilisation extérieure doit répondre aux réglementations en vigueur. Le trop-plein de ce stockage devra être raccordé au dispositif de rétention. En aucun cas, les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d'eaux usées. / Les cuves de rétention d'eaux pluviales doivent être dissimulées. / Les constructions annexes et les aménagements de moins de 20 m2 imperméabilisés et situés dans un espace non étanche, pourront être exonérées de cette règle à condition que leur eau de ruissellement n'aille ni dans le réseau collecteur public, ni sur la voie. / En l'absence de réseau collecteur, le constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l'opération pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies ". 10. De première part, les requérants soutiennent qu'il n'y a aucune mention des surfaces imperméabilisées permettant de vérifier le dimensionnement des cuves. Ils soutiennent également qu' " au vu des mesures disponibles, le projet 2 qui serait de 161 m2 de surface imperméabilisée () devrait avoir une cuve d'environ 6500L () et le projet 1 nécessiterait un volume de cuve d'environ 16000L ", que " Sur les allées et accès sur les plans de masse (), il est noté un enrobé pour l'allée d'accès au garage, soit une surface avec un coefficient d'imperméabilisation égale à 1 ", et que " Pour ce qui est des terrasses, il est allégué () que les matériaux de terrasse seraient en lames de bois, sans que rien ne soit précisé concernant leur coefficient d'imperméabilisation ". Toutefois, leurs explications, qui ne sont pas assorties de calculs auxquels il pouvait être procédé à partir des plans contenus dans le dossier de demande de permis, ne sont pas suffisamment étayées pour permettre de remettre en cause la surface imperméabilisée de 400 m2 retenue par les pétitionnaires d'après les pièces versées au dossier, et donc le dimensionnement du dispositif de rétention prévu par ces derniers. 11. De deuxième part, si les requérants soutiennent que la cuve de rétention ne peut pas être enterrée, les dispositions de l'article Ud4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sandoux, qui prévoient seulement que les cuves de rétention d'eaux pluviales doivent être dissimulées, n'interdisent donc pas l'enterrement de ces cuves. Cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 du présent jugement ne peut, par suite, qu'être écartée. 12. De troisième part, si les requérants soutiennent qu'aucune insertion graphique ne représente les cuves, qu'aucune notice technique précisant les matériaux et le dimensionnement de ces dernières n'a été fournie et qu'il n'y a aucun élément concernant l'évacuation du trop-plein de la cuve de rétention, ils ne précisent pas quelle disposition ou quel principe auraient été méconnus. 13. De dernière part, si les requérants, dans leurs écritures en réplique, soutiennent que l'examen des plans montre un système de rétention distinct et indépendant pour chacun des projets, et ce sans aucune connexion, qu'il est même fait mention sur les plans des deux projets d'une ligne rouge séparant les deux projets et que la différence de niveau entre les deux projets ne permet pas de traiter la problématique de la rétention d'eau sur un seul point de captation, comme calculée par le service instructeur, il ne résulte pas d'une lecture des dispositions de l'article Ud4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sandoux que ces dernières imposeraient un seul dispositif de rétention des eaux pluviales lorsque le projet porte, comme en l'espèce, sur la construction de deux maisons à usage d'habitation. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article Ud11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sandoux : " 1 - Règles générales : - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages () ". 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel M. H et Mme I projettent leurs constructions est constitué de maisons traditionnelles qui ne présentent pas une typicité particulière. D'autre part, les constructions envisagées par les pétitionnaires, compte tenu tant de l'architecture retenue pour celles-ci que des matériaux choisis pour les réaliser, n'apparaissent pas incompatibles avec les constructions déjà existantes à cet endroit. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les immeubles projetés se trouveraient en co-visibilité avec le château de Travers, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'architecte des bâtiments de France dans un avis dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée par les consorts C. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porté par M. H et Mme I méconnaît les dispositions citées au point précédent. 16. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les requérants ayant la qualité de partie perdante à l'instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge, sur le fondement de ces mêmes dispositions, d'une part, une somme de 1 200 euros au profit de la commune de Saint-Sandoux, d'autre part, également une somme de 1 200 euros au profit de M. H et Mme I. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Les consorts C verseront à la commune de Saint-Sandoux une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les consorts C verseront à M. H et Mme I une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme G C, représentants désignés pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Sandoux, à M. D H et à Mme F I. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N°2102136
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102136_20241107
Données disponibles
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