TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102136_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 10 février 2021 et le 12 novembre 2021, la société par actions simplifiées unipersonnelles Wild Trigger, représentée en dernier lieu par Me Bozkurt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 129 639 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et reversée au Trésor public au titre des années 2016, 2017, et 2019 et de l'assortir des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision par laquelle l'administration a refusé de rembourser le trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas suffisamment motivée ; - c'est à tort qu'elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, dès lors qu'en application des dispositions du b nonies de l'article 279 du code général des impôts, l'activité d'airsoft à raison de laquelle elle a facturé la taxe relevant du taux de 10 % ; - le surplus de taxe à la valeur ajoutée doit lui être restitué dès lors que tout risque de perte fiscale a été écarté. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'établit pas que sa demande a été formulée dans le délai prévu par le c) de l'article R. 196-1 du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ; - et les observations de Me Bozkurt, représentant la société Wild Trigger. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées unipersonnelle Wild Trigger, exerce une activité d'organisation de parties d'airsoft et de location de matériel nécessaire à la pratique de cette activité. Par réclamation du 13 novembre 2020 portant sur les années 2024 à 2019, elle a demandé à l'administration la restitution d'un surplus de versement de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'écart entre la TVA collectée au taux normal, selon elle à tort, et celle qui aurait résulté de l'application du taux réduit dont serait justifiable son activité. L'administration a rejeté cette réclamation le 7 décembre 2020. Par la présente requête, la société Wild Trigger renouvelle sa demande mais seulement en ce qui concerne les années 2016, 2017 et 2019. 2. En premier lieu, les vices susceptibles d'entacher la décision de rejet de la réclamation sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé des rectifications. Par suite le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée ne peut qu'être rejeté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 279 du code général des impôts applicable jusqu'au 31 décembre 2019 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème./ Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place () ". Aux termes de l'article 279 du même code applicable à compter du 1er janvier 2020 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard (). ". 4. La société Wild Trigger n'établit ni même n'allègue entrer dans les prévisions des dispositions précitées du b, nonies de l'article 279 du code général des impôts, relatives aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés et applicables ratione temporis au présent litige. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article telles qu'entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la date du fait générateur des impositions en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société Wild Trigger doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées unipersonnelle Wild Trigger est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées unipersonnelle Wild Trigger et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102136
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TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2102136_20241105
Données disponibles
- Texte intégral