TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102346_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal la requête n° 2102136 présentée le 15 avril 2021 par M. A. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021 M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le centre d'expert des ressources humaines et de la solde lui a demandé le remboursement d'un trop-versé à hauteur de 9 510,82 euros au titre d'indemnités versées à tort pour la période de janvier 2015 au 28 février 2019 et le titre de perception émis le 14 mai 2020 pour un montant de 9 510,82 euros. Il soutient que le bien fondé du trop-perçu n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun exposé de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; - le décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est militaire au sein de l'armée de terre depuis le 1er juin 2005 et affecté depuis le 5 juillet 2017 au régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Carcassonne. Par un courrier du 27 février 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde a informé l'intéressé du recouvrement des sommes indument perçues au titre du supplément familial de solde (SFS), de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) et du supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger (SIS) pour un total de 9 510,82 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019. Le 14 mai 2020, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis un titre de perception à l'encontre de M. A. Ce dernier a formé un recours préalable par un courriel du 24 juillet 2020, rejeté le 12 février 2021 par l'établissement national de la solde qui a confirmé le bien-fondé de la dette d'un montant de 9 510, 82 euros. Par sa requête du 15 avril 2021, M. A demande l'annulation de la décision du 27 février 2020 par laquelle le centre d'expert des ressources humaines et de la solde lui a demandé le remboursement d'un trop-versé à hauteur de 9 510,82 euros au titre d'indemnités versées à tort pour la période de janvier 2015 au 28 février 2019 ainsi que l'annulation du titre de perception émis le 14 mai 2020 d'un montant de 9 510,82 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence () d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : () -si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service " Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle () La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. " Aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation. " Aux termes de l'article 5 du texte précité : " Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger (). 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la séparation de M. A et de son ex épouse attestée par l'ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Carcassonne, la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère. Toutefois, il est constant que le requérant, qui omis de déclarer ce changement de situation comme en attestent les déclarations individuelles de situation administrative effectuées au titre des années 2016, 2017, 2018, ne résidait plus avec sa famille, ni n'avait la charge effective et permanente de ses enfants à compter de juillet 2015. Dès lors, M. A n'avait plus droit au versement des indemnités mentionnées au point précédent à compter de la date de sa séparation d'avec son épouse et l'administration pouvait légalement récupérer les sommes indûment perçues par le requérant. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'existence d'un indu ne serait pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la recevabilité de la requête, que cette dernière doit être rejetée. . D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, JP. B L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023 La greffière, B. Flaesch N°2102346N°2102346
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2102346_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel