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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102346_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 14 février 2022, M. H J, Mme A C, M. D B, Mme F I et M. G E, représentés par Me Degache, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Langeac a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé avenue de la gare, parcelles cadastrées AD nos 549, 582 et 583 à Langeac ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Langeac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable en raison de leur intérêt pour agir ; - la décision de préemption contestée est illégale dès lors que l'opération projetée ne peut pas être considérée comme un projet d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que la réalité du projet n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général suffisant eu égard aux autres possibilités existantes en matière de stationnement et que, d'autre part, la commune se prive d'une offre de santé complémentaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 8 juillet 2022, la commune de Langeac, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme C n'est pas recevable à contester la décision en litige en raison de son absence de recours gracieux ; - à titre subsidiaire, que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Langeac. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 août 2021, le maire de la commune de Langeac a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé avenue de la gare, parcelles cadastrées AD nos 549, 582 et 583 à Langeac. Par une lettre du 3 septembre 2021, M. et Mme J, Mme I, M. B et M. E ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 31 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption () sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ". Selon les dispositions de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs () ". Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 3. Les requérants soutiennent que la création d'une aire de stationnement ne constitue pas un projet d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que la commune ne justifie pas de la réalité du projet. Il ressort toutefois de la décision en litige que le projet consiste en la création d'un espace de stationnement qui permettra de répondre à des objectifs de revitalisation de la commune et de réorganisation des mobilités. Il vise notamment à apaiser les axes structurants et proposer une offre de stationnement adaptée aux habitants et aux visiteurs. Ainsi, il constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300 1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la commune justifie de la réalité et de l'antériorité de son projet par la production d'un compte rendu de réunion tenue le 11 décembre 2020 et d'une étude relative à la revitalisation de la commune réalisée en mai 2021. Il ressort de ces documents que l'acquisition de la parcelle est envisagée pour la création d'une offre de stationnement longue durée en raison de sa proximité avec la gare et de sa localisation en entrée de ville. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global de réorganisation des mobilités à l'échelle du centre-bourg et de requalification des espaces publics. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalité du projet d'aménagement n'est pas établie. 4. En second lieu, il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme précité que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit. 5. D'une part, comme il a été dit plus haut, le projet de création d'un espace de stationnement vise à apaiser les axes structurants et proposer une offre de stationnement adaptée aux habitants et aux visiteurs et s'inscrit dans le cadre d'un projet de revitalisation de la commune et de réorganisation des mobilités qui a fait l'objet d'une étude stratégique de définition en mai 2021. Dans ce contexte, les requérants, qui se bornent à soutenir que d'autres espaces de stationnement existants et qu'une parcelle non aménagée permettraient de répondre au besoin de stationnement, ne démontrent pas, par leurs seules allégations, que la mise en œuvre du droit de préemption urbain ne répondrait pas à un motif d'intérêt général suffisant. D'autre part, la circonstance que les acquéreurs évincés exerceraient une activité susceptible de répondre à un autre motif d'intérêt général est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les mérites respectifs des deux projets en présence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté en toutes ses branches. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Langeac a exercé son droit de préemption urbain. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langeac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Langeac et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J, Mme C, M. B, Mme I et M. E est rejetée. Article 2 : M. J, Mme C, M. B, Mme I et M. E verseront à la commune de Langeac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H J, premier dénommé pour l'ensemble des requérants et à la commune de Langeac. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102346
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2102346_20241107
Données disponibles
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