TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103944_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 10 mai 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen non sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le caractère exécutoire de l'ordonnance n° 2102346 du 8 avril 2021 rendue par le juge des référés ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie avoir déposé un justificatif de domicile valide et datant de moins de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a maintenu sa requête par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante pakistanaise née en 1963, déclare être entrée en France en 2014. Par une ordonnance rendue le 8 avril 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme A dans un délai d'un mois afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. L'intéressée s'est ainsi présentée en préfecture le 10 mai 2021 pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision prise le même jour, la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de Mme A au motif que, faute de comporter un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, son dossier était incomplet. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 à ce code, modifiée par l'arrêté du 30 avril 2021 prévoit, parmi les pièces devant être fournies dans tous les cas : " - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), () en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour () ". 3. L'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. En l'espèce, pour démontrer qu'elle s'est présentée au guichet de la préfecture munie de pièces justifiant de son domicile, Mme A a joint à sa requête une attestation d'hébergement établie par son hébergeant, datée du 6 mai 2021, une copie de la carte nationale d'identité de son hébergeant mentionnant la même adresse, un document intitulé " attestation titulaire de contrat " établi par un fournisseur d'électricité, indiquant le nom et l'adresse de l'hébergeant, datée du 29 mars 2021, ainsi qu'une facture d'un fournisseur de service de téléphonie fixe datée du 2 avril 2021, établie au nom et à l'adresse de l'hébergeant. Eu égard à la date d'établissement de ces documents, antérieure à celle du rendez-vous en préfecture et proche de celle-ci, le préfet de l'Essonne ne peut sérieusement faire valoir que Mme A ne justifierait pas avoir été en possession de ces documents lorsqu'elle s'est présentée en préfecture. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l'indication de la décision attaquée selon laquelle sa demande ne comportait pas le justificatif de domicile requis est entachée d'une erreur de fait. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'adresse figurant sur la copie de la carte nationale d'identité de l'hébergeant de Mme A, qui correspond à celle déclarée dans le formulaire de demande de titre et dans l'attestation d'hébergement, était à jour, de sorte que la production d'un justificatif de domicile au nom de l'hébergeant n'était pas requise. Il résulte enfin des dispositions de l'annexe 10 à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point précédent, que l'inexactitude matérielle entachant la décision n'a pas été sans incidence sur le sens de la décision prise, celle-ci ne reposant, par ailleurs, sur aucun autre motif avancé par le préfet. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 10 mai 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et qu'il lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient réunies à la date d'enregistrement de cette demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit en revanche nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 10 mai 2021 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient réunies à la date d'enregistrement de cette demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Féjerdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103944_20230526
TA637 novembre 2024
DTA_2102346_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2103944_20230526