CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02961_20220331
- Date
- 31 mars 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit Par un jugement n° 2102346, 2102347 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021 sous le n° 21MA02961, M. B, représenté par Me Pautot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de celle de sa famille ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et que la reconstruction familiale dans son pays d'origine est impossible. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021 sous le n° 21MA04128, M. B, représenté par Me Pautot, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - les moyens de sa requête sont sérieux en l'état de l'instruction ; - l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner pour lui-même, son épouse et ses enfants des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Par les deux requêtes susvisées, M. B, de nationalité arménienne, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement en date du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et contre la même décision administrative, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 21MA02961 : 2. M. B, par son argumentation, doit être regardé comme se bornant à reprendre, en appel, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît, d'une part, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, et, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que le requérant soutient, à l'appui de ces moyens, qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ainsi qu'en témoignerait son intégration sociale et professionnelle, et que la reconstruction de la cellule familiale est impossible compte tenu de l'absence d'attaches familiales en Arménie, il ne soumet toutefois à la Cour aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale qui n'aurait pas été présenté en première instance et de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Il convient, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement en ajoutant, d'une part, que les attestations de connaissances dont le requérant se prévaut, datées des années 2009, 2010, 2016, 2018 et 2020, si elles peuvent permettre de justifier, notamment, de la stabilité de l'investissement bénévole de M. B au sein de l'association Esaïe 35 par laquelle, au demeurant, il est hébergé depuis 2011, ne sont toutefois pas de nature à établir l'intensité, la régularité et la stabilité des liens construits avec ceux qui en sont les auteurs. D'autre part, si le requérant fait valoir, en appel, que ses frères et sœurs ne vivent plus en Arménie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, il ne conteste pas que sa mère y demeure, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'en outre, son épouse, de même nationalité et faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, a vocation à le suivre, ainsi que ses deux jeunes enfants. 3. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le délai d'appel est venu à expiration, que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 21MA04128 : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21MA04128. Article 2 : La requête n° 21MA02961 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pautot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mars 2022, 21MA04128 ia
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21MA02961_20220331
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