TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109513_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2020, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2004125 présentée par M. et Mme D, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. C A, expert, et portant sur l'origine des dommages causés à leur propriété en raison de nombreuses inondations. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2013193 présentée par la commune de Saint-Pavace, ordonné que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 septembre 2020, soient étendues à la société AB Paysage, à la SCI BA, à la MAF, et au département de la Sarthe. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2102346 présentée par M. A, expert, ordonnée que l'expertise diligentée par l'ordonnance du 20 septembre 2020, soit étendue à la société MMA Iard Assurances et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Par une ordonnance du 13 septembre 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2109513 présentée par M. A, expert, ordonnée que l'expertise diligentée par l'ordonnance du 20 septembre 2020, soit étendue à la société Berton Fils et à son assureur la SMABTP. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la SMABTP, représentée par Me Landry, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 septembre 2020, soient étendues à la société Fouquet (titulaire du lot n°1 " travaux de terrassement "), à la MMA Iard (assureur de la société Fouquet et de la société Lelièvre Construction Mancelles), à la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Fouquet et de la société Lelièvre Constructions Mancelles), à la société AXA France Iard (assureur de la société Eric De Mulder), à la société Frédéric Blanc-MJO (mandataire judiciaire de la société Lelièvre Construction Mancelles) et à la société SLEMJ (mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles). Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société AXA France Iard, représentée par Me Roux-Coubard, émet toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise. La requête a été communiquée à M. et Mme D, à la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, à la société AB Paysage, à la société civile immobilière BA, au Département de la Sarthe, à la Mutuelle des Architectes Français, à la commune de Saint-Pavace, à la MMA Iard Assurances, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Berton Fils, à la société Frédéric Blanc-MJO, à la société SLEMJ, et à la société Fouquet qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. 1. En vue de déterminer l'origine des dommages causés à la propriété de M. et Mme D en raison de nombreuses inondations, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 20 septembre 2020, une expertise judiciaire confiée à M. A, expert. 2. La SMABTP demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 29 septembre 2020 à la société Fouquet (titulaire du lot n°1 " travaux de terrassement "), à la MMA Iard (assureur de la société Fouquet et de la société Lelièvre Construction Mancelles), à la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Fouquet et de la société Lelièvre Constructions Mancelles), à la société AXA France Iard (assureur de la société Eric De Mulder), à la société Frédéric Blanc-MJO et à la société SLEMJ (mandataires judiciaires de la société Lelièvre Constructions Mancelles). 3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la requête aux fins d'extension d'une expertise demandée par l'une des parties à l'instance, soit pour mettre en cause des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance du juge des référés, soit pour l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de la mission de l'expert, doit être formée dans un délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise. Il résulte également de ces dispositions que seul l'expert peut former à tout moment une demande d'extension de l'expertise, y compris sur des questions techniques nécessaires à la mission d'expertise. 5. En l'espèce, la première réunion d'expertise organisée par M. A, expert, a eu lieu le 30 novembre 2020. Par conséquent, la présente demande d'extension de l'expertise, enregistrée le 17 juin 2022 au greffe des référés du Tribunal, est tardive. La circonstance que la SMABTP n'ait participé à sa première réunion d'expertise que le 22 avril 2022, après sa mise en cause intervenue par l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021, n'est pas de nature à remettre en cause la tardiveté de la demande d'extension. 6. Toutefois, par lettre du 7 novembre 2022, M. A, expert, a confirmé au tribunal l'utilité de la demande d'extension de l'expertise à l'encontre des nouvelles parties appelées à la cause. Dès lors, la demande d'extension de l'expertise revêt un caractère utile et au demeurant aucune des parties ne s'y oppose. 7. Par suite, il y a lieu de rendre l'expertise ordonnée le 29 septembre 2020 opposable à la société Fouquet, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société AXA France Iard, à la société Frédéric Blanc-MJO et à la société SLEMJ. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 20 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Fouquet, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société AXA France Iard, à la société Frédéric Blanc-MJO et à la société SLEMJ. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : -M. et Mme D, -la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, -la société AB Paysage, -la société civile immobilière BA, -Département de la Sarthe, -la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Atelier 303), -la commune de Saint-Pavace, -la MMA Iard Assurances (assureur dommages ouvrage), -la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur dommages ouvrage), -la société Berton Fils, -la SMABTP (assureur de la société Berton Fils), -la MMA Iard Assurances (assureur des sociétés Fouquet et Lelièvre Constructions Mancelles), -la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur des sociétés Fouquet et Lelièvre Constructions Mancelles), -la société AXA France Iard (assureur de la société Eric De Mulder), -la société Frédéric Blanc-MJO (mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles, -la société SLEMJ (mandataire judiciaire de la société Lelièvre Constructions Mancelles), -la société Fouquet. Article 3 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 mars 2023. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, expert, à M. et Mme D, à la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, à la société AB Paysage, à la société civile immobilière BA, au Département de la Sarthe, à la Mutuelle des Architectes Français, à la commune de Saint-Pavace, à la MMA Iard Assurances, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Berton Fils, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la société Frédéric Blanc MJO, à la société SLEMJ et à la société Fouquet. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4428 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2109513_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel