CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT03493_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2104536 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par
Me Beguin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est fondé à tort, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, sur l'irrégularité de ses documents d'état civil et le caractère falsifié de son passeport ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien se disant né le 2 mai 2002 et entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2018, a été pris en charge à titre provisoire par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Morbihan à compter du 16 novembre 2018, avant d'être confié à la tutelle du président du conseil départemental par ordonnance du 17 décembre 2018 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Vannes. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 25 août 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ; / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact.
3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. M. A a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour l'extrait d'un jugement supplétif n° 481 tenant lieu d'acte de naissance et daté du 2 juin 2009, ainsi qu'un justificatif de sa transcription du 7 juillet 2009, sous le n° 788/Reg09, au registre de l'état civil du centre principal de Nara, dépendant de la commune de Dogofry. Le préfet du Morbihan a écarté ces documents estimés irréguliers par les services de la direction zonale de la police aux frontières. Il ressort en effet des pièces du dossier que, eu égard notamment à la mention de deux tribunaux différents et à l'absence de légalisation de ce document, l'extrait de jugement supplétif dont se prévaut l'intéressé, ne présente pas de garantie suffisante pour établir son état civil. En outre, M. A ne conteste pas sérieusement la falsification du passeport émis le 4 octobre 2017, qu'il déclare avoir reçu de son père depuis le Mali et sur lequel un examen effectué par un enquêteur de la gendarmerie spécialisé en fraude documentaire a révélé une non-conformité en lecture et codification de la bande MRZ et une substitution de la page d'état civil. Dans ces conditions et alors même qu'il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions citées au point 3.
5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2022.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT03493_20220429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT03493_20220429
Données disponibles
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