TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104536_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2021 et 27 mars 2023, M. C A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, comme le prévoit l'article L. 212-3 du même code, le préfet ne justifie pas que le courriel contesté comportait une signature électronique valablement apposée par l'usage d'un procédé conforme aux règles du référentiel général de sécurité ; - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; en tout état de cause, la délégation de signature produite en défense ne donnait pas compétence à l'auteur du courriel pour prendre ladite décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné si sa qualification, son expérience et ses diplômes, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, pouvaient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application de ces mêmes dispositions ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est fixée au 11 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 27 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - les observations présentées par Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. A et les observations de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 30 mars 1981 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 21 novembre 2018, sous couvert d'un visa valable du 20 novembre 2018 au 18 mai 2019. Il a présenté une demande d'asile mais sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un jugement n°21001762 du 6 avril 2021. Par un courrier du 15 avril 2021, M. A a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 21 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision apparaît comme ayant été prise par Mme B, cheffe de la section " actualité juridique " du bureau du contentieux et du droit des étrangers, elle ne comporte pas de signature. Si le préfet du Nord en défense fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une signature manuscrite de ses décisions à partir du moment où l'identité et la fonction de l'auteur de l'acte sont clairement identifiables, force est de constater que si la décision contestée ne comporte effectivement pas de signature manuscrite, elle ne comporte pas plus de signature électronique répondant aux exigences des dispositions précitées. La simple circonstance que la décision litigieuse fasse état de l'identité et de la fonction de la personne qui aurait pris la décision contestée n'est pas de nature à satisfaire aux exigences des dispositions citées au point précédent, lesquelles ont donc été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le présent jugement implique également que, le temps de ce réexamen, le préfet du Nord lui délivre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, ce récépissé, valant autorisation de séjour n'a pas, eu égard à la situation du requérant et par application de l'article R. 431-14 dudit code, à être assorti d'une autorisation de travail. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 avril 2022
DCA_21NT03493_20220429CAA597 juillet 2022
DCA_22DA00785_20220707TA4418 juillet 2022
DTA_2104552_20220718TA0630 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104536_20231114