CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22DA00785_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement.
Par un jugement n° 2104536 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Céline Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou dans le cas où ne serait retenu qu'un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai du huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'appelante ne démontre pas que sa présence soit indispensable à l'éducation de l'enfant de son concubin et s'en rapporte pour le restant à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée, la dernière fois, au 7 juin 2022 à 12 heures par ordonnance du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
- et les observations de Me Thomas pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 28 octobre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 mai 2017. Elle a alors demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par arrêté du 26 avril 2021, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre dans le délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et à lui délivrer dans cette attente et dans le délai de huit jours à compter du jugement une autorisation provisoire de séjour.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision contestée cite les textes dont elle fait application. Le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre dans sa décision, l'ensemble des allégations de l'intéressée, a fait état des éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ () / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu, contrairement à ce qu'indique la décision préfectorale, le 29 avril 2019, un pacte civil de solidarité avec un compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 décembre 2028. Elle établit également qu'ils avaient la même adresse dès le 11 janvier 2017. Son compagnon est par ailleurs père d'un enfant français, né le 22 juin 2014 et en assure l'hébergement qui lui a été confié par jugement du juge des affaires familiales du 12 avril 2018. L'appelante produit également des examens médicaux indiquant qu'ils envisagent une procréation médicale assistée mais ne démontre pas que cette démarche serait engagée ou ne pourrait être poursuivie qu'en France. Par ailleurs, Mme A établit qu'elle est bénévole aux restaurants du cœur depuis novembre 2019 ou qu'elle assure la garde de l'enfant d'une voisine. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l'intensité de ses liens privés en France, en dehors de sa vie commune avec son compagnon. Par ailleurs, son conjoint et son fils résident dans son pays d'origine où l'appelante a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Si elle soutient qu'elle n'a plus aucun contact avec son fils et son conjoint, elle n'établit pas que ses liens avec eux ont été rompus. La durée de son séjour en France résulte pour partie des démarches entreprises pour obtenir l'asile qui lui a été définitivement refusé par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2017. Enfin, l'intéressée qui a fait l'objet le 14 août 2017 d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions rappelées au point 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
5. Mme A fait également valoir qu'elle s'occupe du fils de son compagnon, né le 22 juin 2014. Toutefois, si elle établit qu'elle accompagne cet enfant à l'école et le récupère, cet élément ne suffit pas à établir que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, base légale de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français est prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1, que l'arrêté cite expressément, en raison du refus de titre édicté concomitamment. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité du l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
10. L'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considère que " l'intéressée n'allègue, ni n'établit être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Par ailleurs, l'arrêté fixe le pays de destination comme " le pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit légalement admissible ". Le seul défaut de visa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif au recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est donc pas de nature à entacher la décision contestée d'insuffisance de motivation en droit. Le moyen du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté.
11. Mme A n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine et ne produit aucun document nouveau, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, qui au surplus n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, ne peut donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-CarlierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_22DA00785_20220707
Données disponibles
- Texte intégral