TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302208_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104536 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B et, en second lieu, enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par
Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en l'absence d'exécution du jugement précité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2302208 du 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2104536 du 30 janvier 2023.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2104536 du 30 janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023.
Une note en délibérée présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistrée le 30 juin 2023. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement n° 2104536 du 30 janvier 2023, notifié le même jour au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de délivrer à
Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des
Alpes-Maritimes qui, n'ayant pas produit d'observations, n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme B, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2104536 du 30 janvier 2023.
4. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 2104536 du 30 janvier 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2104536 du 30 janvier 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
Par délégation la greffière
N°2302208Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302208_20230712