TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104536_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2021 et 4 juillet 2022 sous le n° 2104536, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre et 7 octobre 2022 sous le n° 2204705, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 5 février 1996, a sollicité à deux reprises les 11 décembre 2020 et 9 mars 2022, un changement de statut auprès du préfet des Alpes-Maritimes afin qu'il lui soit délivré en lieu et place du titre de séjour portant la mention " visiteur " dont elle est en possession un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet n'ayant pas donné de réponse à ces demandes dans le délai de quatre mois, deux décisions implicites de rejet sont intervenues. La requérante demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104536 et 2204705, formées par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis 2014 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " renouvelé annuellement, qu'elle a poursuivi des études supérieures à Monaco au cours de l'année 2017-2018 et qu'elle justifie de plusieurs promesses d'embauches en qualité de gestionnaire de projets digitaux. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ses parents résident également régulièrement sur le territoire français, qu'ils sont propriétaires d'une maison à Eze, qu'ils s'acquittent à cet égard de la taxe foncière et de la taxe d'habitation et qu'ils ont eu, en 2012, un second enfant qui est scolarisé à Nice. Dans ces conditions, la décision refusant de procéder au changement de statut de la requérante a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant le titre de séjour sollicité par les deux décisions implicites en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de changement de statut et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ".
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de changement de statut de Mme B et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2104536_20230130