CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT03580_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2113297 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 lui retirant sa carte de résident devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021 en tant qu'il oblige M. A à quitter, sans délai, le territoire français, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois (article 2) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, le préfet de la Mayenne demande à la cour d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement. Il soutient qu'il pouvait refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de carte de résident présentée par M. A, dès lors que le comportement de ce dernier présentait une menace à l'ordre public, et que la carte de résident de M. A pouvait également être dégradée en carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du même code. M. A n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, modifié ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1990, s'est marié avec une ressortissante française, le 21 juin 2014 à Laval, puis s'est vu délivrer une carte de résident portant la mention " conjoint de français " valable du 14 décembre 2015 au 13 décembre 2025. Alors que l'intéressé était incarcéré à la maison d'arrêt de Laval, le préfet de la Mayenne l'a informé qu'il envisageait de procéder au retrait de ce titre de séjour et l'a invité à présenter ses observations sur cet éventuel retrait. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Mayenne a retiré à M. A sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021 en tant qu'il a fait obligation à M. A de quitter, sans délai, le territoire français, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. Le préfet de la Mayenne fait appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Aux termes de l'article 433-5 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. () ". 4. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Mayenne, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de fonder un retrait d'une carte de résident. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal, les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le préfet de la Mayenne, si elles permettent le retrait d'une carte de résident, font obstacle à ce que soient prises à l'encontre de l'intéressé, qui devient titulaire de plein droit d'une carte de séjour temporaire, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français, une décision fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une certaine durée, lesquelles décisions sont seules en litige en appel. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 novembre 2021 en tant qu'il a obligé M. A à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure P. CLe président J-E. Geffray La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4425 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT03580_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_21NT03580_20221125
Données disponibles
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