CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT03635_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2102090 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 16 février 2022, M. A, représenté par Me Baudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - compte tenu de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 4 juin 2020. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Par son avis du 15 juillet 2020 que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé notamment que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis en mai et octobre 2019 par un médecin généraliste et un psychiatre que l'intéressé souffre d'un syndrome dépressif avec état de stress post traumatique nécessitant un suivi en psychiatrie et un traitement médicamenteux. Si M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie dès lors qu'il existe un lien entre sa pathologie et les faits de violence qu'il y a subis en 2016 de la part d'un agent des forces de l'ordre, qui a d'ailleurs été condamné, que son état s'est aggravé depuis l'avis précité du 15 juillet 2020 et que le système de santé algérien connaît des difficultés dans la prise en charge des pathologies psychiatriques, l'intéressé ne produit aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations. Le requérant n'établit pas davantage que les pathologies annexes qu'il invoque, qui nécessitent notamment un traitement par Ventoline et la réalisation d'examens, ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'avis du collège de médecins de l'OFII précède de plus de neuf mois l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, dont la légalité s'apprécie au jour où cette décision a été prise, méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Enfin, M. A se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour entacherait la première de ces décisions d'un vice de procédure, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit d'être entendu tel que protégé par le droit de l'Union européenne et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2022. La rapporteure, C. Brisson Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT03635_20220429
TA4411 octobre 2023
DTA_2102090_20231011Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT03635_20220429
Données disponibles
- Texte intégral