TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102090_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 8 avril 2021, Madame C A épouse B, représentée par Me Valérie Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Madame B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée notamment au regard de la situation de son enfant ; - est entachée d'une erreur de droit quant à la possibilité de bénéficier du regroupement familial ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Madame B n'est fondé. Par décision du 25 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Madame B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 28 aout 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante tunisienne née le 12 mars 1995, est entrée en France le 18 mars 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a épousé le 24 novembre 2018 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) un ressortissant tunisien, Monsieur B. Ils ont eu un enfant né le 1er avril 2019 à Saint-Nazaire. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale. Par sa requête, Madame B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " La circonstance que l'étranger pourrait bénéficier, après être retourné dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial ne saurait intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation familiale telle qu'elle est protégée, notamment, par ces stipulations. 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame B s'est mariée en France, le 18 mars 2018, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 mai 2022 et travaillant sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Un enfant, âgé de quatorze mois à la date de la décision attaquée, est né de cette union. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, la décision en litige a porté au droit au respect de la vie familiale de Madame B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Madame B est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Loire-Atlantique délivre à Madame B le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Madame B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Valérie Clément sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de Madame B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Madame B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité. Article 3 : L'État versera à Me Valérie Clément une somme de 1'200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame C A épouse B, Me Valérie Clément et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102090_20231011