CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01424_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B C et Mme A F D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2102090, 2102091 du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B C et Mme F D, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leurs situations administratives en leur délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les arrêtés pris dans leur globalité :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de leurs situations et s'est estimé en situation de compétence liée ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants congolais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 25 juillet 2019, afin de solliciter la reconnaissance du statut des réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 7 avril 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par deux décisions du 20 avril 2021. Par deux arrêtés du 23 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. C et Mme D font appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les arrêtés attaqués pris dans leur globalité :
3. Il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet, après avoir visé les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables, a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle de M. C et de Mme D, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité congolaise et qu'ils ont déclaré être entrés sur le territoire français le 25 juillet 2019. Le préfet précise en outre que les intéressés ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 12 septembre 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine. Enfin, les arrêtés contestés précisent que M. C et Mme D n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils risquent de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C et de Mme D et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions obligeant de M. C et Mme D à quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. La production à hauteur d'appel d'une demande d'autorisation de travail déposée par une entreprise de restauration au profit de M. C ne saurait suffire à modifier l'appréciation portée à cet égard par la première juge. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 22 septembre 2021, et énoncés aux points 8 et 9 dudit jugement.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. M. C et Mme D soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour en République démocratique du Congo, leur pays d'origine, en raison d'une condamnation dont M. C aurait fait l'objet pour des faits de trahison. Toutefois, la seule production d'un courrier comme l'a relevé la première juge, rédigé en termes évasifs, par un cabinet d'avocat, indiquant que M. C a fait l'objet d'une condamnation à perpétuité dans son pays d'origine, ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments probants, à établir la réalité et l'actualité des risques allégués alors qu'au demeurant les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B C et à Mme A F D
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 octobre 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01424_20221027
Données disponibles
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