TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101572_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n°2101572 le 23 juillet 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle soutient que la pathologie dont elle souffre est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à la jonction des instances n°s 2101572 et 2102090 et au rejet des requêtes. Il soutient que : - dans l'instance n°2102090, la requête est irrecevable dès lors qu'à défaut de demande en ce sens de la part de Mme A, aucune décision de refus d'un congé de maladie de longue durée n'est intervenue ; - dans l'instance n°2101572, les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée sous le n°2102090 le 4 octobre 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand lui a refusé la " reconnaissance de maladie longue durée ". Elle soutient que le centre hospitalier lui refuse la reconnaissance de maladie professionnelle mais également celle de maladie longue durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut à la jonction des instances n°s 2101572 et 2102090 et au rejet des requêtes. Il soutient que : - dans l'instance n°2102090, la requête est irrecevable dès lors qu'à défaut de demande en ce sens de la part de Mme A, aucune décision de refus d'un congé de maladie de longue durée n'est intervenue ; - dans l'instance n°2101572, les moyens de la requête ne sont pas fondés Par des ordonnances du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 dans les deux instances. Dans l'instance n°2101572, par une lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2021, le tribunal serait susceptible d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agente des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis octobre 2013 et affectée au service des soins palliatifs depuis octobre 2019 souffrant d'un syndrome du canal carpien bilatéral, a demandé par courrier du 4 janvier 2021 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service. Par une décision en date du 2 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à sa demande. Dans l'instance enregistrée sous le n°2101572, la requérante demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Par ailleurs, le 31 août 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a décidé de placer Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 16 décembre 2020 au 27 juin 2021. Dans l'instance enregistrée sous le n°2102090, Mme A qui conteste le refus de " reconnaissance de maladie ordinaire " doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 31 août 2021 en tant qu'elle refuse, pour la période concernée, de la placer en congé de longue maladie ou en congé de longue durée. 2. Les requêtes nos 2101572 et 2102090, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n°2102090 : 3. Aux termes de l'article 24 du décret relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". 4. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient sans être contredit que Mme A n'a pas formulé de demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de congé de longue durée. Dès lors, la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 16 décembre 2020 au 27 juin 2021 ne peut être regardée comme ayant implicitement refusé de lui octroyer un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand lui a refusé la " reconnaissance de maladie longue durée ", inexistante, sont irrecevables et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A enregistrée sous le n°2102090. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2021 : 6. Aux termes l'article de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. En l'espèce, Mme A, agente des services hospitaliers titulaire depuis le mois d'octobre 2013 et affectée au service des soins palliatifs depuis le mois d'octobre 2019, s'est vue diagnostiquée le 25 février 2020 un syndrome du canal carpien bilatéral. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du médecin du travail du 20 janvier 2021 que dans le cadre de son activité elle effectue des gestes répétitifs de préhension des deux mains avec appui carpien bilatéral en particulier lors du balayage en huit et lors des opérations de nettoyage manuel des surfaces au niveau de la main droite, ce que reconnait le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand dans son mémoire en défense. Il ressort également des fiches de postes produites au débat que les missions dévolues aux agents des services hospitaliers comprennent une grande part d'activité de nettoyage des sols et des surfaces. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection de Mme A, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise diligenté à sa demande et rendu par un médecin rhumatologue le 27 février 2021 qui relève que compte tenu de " la nature et de la durée des fonctions l'affection n'entre pas dans le cadre du tableau 57 C droit et gauche " et que " l'interruption de l'activité [], ne présente pas un lien de causalité directe et certain avec la MP57C mais elle résulte d'un état indépendant ". Toutefois, et alors que la commission de réforme a émis le 9 avril 2021, un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de la requérante comme maladie imputable au service, ce seul rapport, très succinct et dépourvu de précision, ne permet pas d'établir que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre la requérante serait idiopathique ou d'origine hormonal, qu'il ne présenterait pas un lien direct avec l'exercice des fonctions exercées ou qu'il existerait une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. 9. Il résulte de ce qui précède que la maladie de Mme A est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions et, par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a entaché la décision du 2 juillet 2021 d'une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Sur l'injonction d'office : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand reconnaisse la pathologie de Mme A comme étant imputable au service à compter du 25 février 2020. Il y a lieu, par suite et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de reconnaitre la maladie de Mme A comme étant imputable au service à compter du 25 février 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête enregistrée sous le n°2102090 est rejetée. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2102090
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2101572_20240405