TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102090_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, M. E A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 21-008 du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Vitry-le-François l'a licencié pour faute grave et celle du 19 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui régler les salaires non versés jusqu'au 18 décembre 2021, à lui verser l'indemnité de précarité et à lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu avoir accès à l'intégralité des pièces composant son dossier ; - il n'a pas été invité à présenter ses observations ni convoqué à la réunion de la commission médicale d'établissement du 7 avril 2021 qui devait émettre un avis sur son licenciement, ni entendu préalablement par son président, qui aurait communiqué ses observations aux membres de la commission, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les rapports d'enquête sur la souffrance au travail, aux fins de licenciement et le compte rendu de médiation n'étant pas signés et n'ayant pas eu accès aux témoignages recueillis pour leur établissement, ces différents documents ne lui sont pas opposables et ne peuvent donc servir pour établir la matérialité des faits ; - la matérialité des faits n'est également pas établie en raison du caractère déjà dégradé du service des soins de suite et de réadaptation au moment de son arrivée ; - elle est également remise en cause au regard de la partialité des auteurs du rapport d'audit interne, d'ailleurs conduit par deux personnes dont aucune n'était médecin, et de celle de Mme B et M. F, qui ont rédigé un rapport le jour de leur départ du service ; - beaucoup de personnes soulignent son action au sein du service, dans lequel il s'est beaucoup investi, sans le soutien de sa direction ; - l'ensemble des plaintes déposées à son encontre auprès de l'ordre des médecins de la Marne n'ont donné lieu à aucune poursuite disciplinaire ; - les décisions en litige sont entachées d'un détournement de procédure, dès lors qu'il a été confirmé à l'issue de la période d'essai de deux mois, qu'avant son licenciement, l'administration avait tenté, pour des motifs similaires, de mettre fin à son contrat avant son terme prévu le 21 décembre 2021 puis s'est rétractée ; - l'administration a mis deux ans avant d'engager une procédure disciplinaire, délai déraisonnable ; - l'illégalité de son licenciement conduira à ce que le centre hospitalier lui verse ses salaires jusqu'au 18 décembre 2021, une indemnité de précarité et l'indemnise du préjudice moral subi à hauteur de 30 000 euros. Le centre hospitalier de Vitry-le-François, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 30 mars précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier spécialisé en gériatrie, a été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 17 décembre 2018 pour une durée de trois ans sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique alors en vigueur en qualité du clinicien hospitalier par le centre hospitalier de Vitry-le-François (CHVLF) afin d'exercer les fonctions de responsable du service des soins de suite et de réadaptation (SSR). Par une décision du 15 avril 2021, le directeur de cet hôpital a prononcé son licenciement pour faute grave. L'intéressé a formé un recours gracieux le 22 avril 2021 à l'encontre de cette décision, qui a été expressément rejeté le 19 juillet suivant. M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler ces décisions et, d'autre part, condamner le CHVLF à lui verser ses salaires non-perçus jusqu'au 18 décembre 2021, l'indemnité de précarité ainsi qu'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6152-715 du code de la santé publique : " En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé () ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 3. En premier lieu, si M. A se plaint d'avoir été privé de la possibilité d'accéder à l'intégralité des documents composant son dossier, il ne précise pas lesquels seraient manquants. Dès lors, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées au point 2, M. A a été informé, par un courrier du directeur délégué de l'hôpital du 22 janvier 2021, des griefs qui lui étaient reprochés, de ce que son licenciement pour faute grave était envisagé, qu'il pouvait faire valoir ses observations pendant un délai de huit jours, faculté dont il a usé par un courrier du 15 mars 2021, demander la communication de son dossier et se faire assister par la personne de son choix. D'autre part, ni les dispositions précitées du code de la santé publique ni celles propres à la commission médicale d'établissement (CME) ne prévoient la comparution devant elle de la personne visée par la mesure de licenciement pour faute grave ou son audition préalable par le président de cette instance. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que M. A n'aurait pas eu accès aux témoignages recueillis au cours de l'enquête interne sur la souffrance au travail dans le service SSR n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe du contradictoire, ceux-ci étant retranscrits avec suffisamment de précision dans le rapport d'enquête auquel l'intéressé a eu accès le 22 janvier 2021 au moment où le directeur du centre hospitalier l'a informé par courrier des griefs qui lui étaient reprochés, à la suite duquel il a d'ailleurs formulé des observations le 15 mars 2021, ainsi qu'il a été dit. 6. En quatrième lieu, pour prononcer le licenciement pour faute grave de M. A, le directeur général du CHVLF s'est fondé sur la circonstance que, malgré une invitation à modifier ses pratiques du 18 avril 2019, l'intéressé, par son comportement centralisateur, ses accès de colère et son attitude de dénigrement des personnels, particulièrement paramédicaux illustrée par la situation Mme C, cadre de santé, a été à l'origine depuis plusieurs mois de l'instauration d'un climat conflictuel et anxiogène au sein du SSR, qui nuit à son bon fonctionnement, ainsi qu'à la sécurité des patients, et porte atteinte à l'image de l'hôpital. 7. Cependant, M. A soutient que la matérialité des faits n'est pas établie dans la mesure où la situation du SSR était dégradée avant même son arrivée et que les documents sur lesquels elle repose ne peuvent être retenus en raison du manque d'indépendance de leurs auteurs. L'intéressé se prévaut également de ce que le rapport d'enquête sur la souffrance au travail, celui transmis aux membres de la CME et le compte rendu de médiation ne sont pas signés par leurs auteurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la matérialité des faits est établie par les contenus concordants du rapport d'enquête interne du 24 septembre 2020, dont M. A ne conteste pas sérieusement l'impartialité de ses auteurs, et par le rapport de saisine de la CME, quand bien même les documents en question ne comportent pas la signature de leurs auteurs. La circonstance que le service SSR était déjà dégradé au moment où le requérant a pris ses fonctions ne permet pas de remettre en cause cette matérialité, ces documents démontrant que le comportement de M. A a fortement accentué la dégradation du service. Ces faits, décrits au point 7, par leur ampleur et leur caractère répété malgré une invitation à changer de comportement, qui ont eu une influence très importante sur le fonctionnement du service, étaient de nature à justifier une mesure disciplinaire. En dépit des circonstances que l'intéressé est apprécié par certaines autres agents, s'est investi dans ses fonctions, que les plaintes des patients ont été rejetées par l'ordre des médecins de la Marne et qu'il invoque sans l'étayer une action de harcèlement moral engagée à son encontre, le licenciement pour faute grave n'est pas en l'espèce disproportionné. 8. Enfin, si M. A soutient que les décisions en litige sont entachées de détournement de procédure dès lors que le CHVLF a, antérieurement, décidé de mettre un terme à son contrat avant son terme avant d'y renoncer et que les faits reprochés sont anciens, la matérialité des faits sur lesquels elles reposent, qui justifiaient la mesure prise, est établie et aucune prescription n'existait pour leur poursuite au plan disciplinaire à la date des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. En l'absence d'illégalité fautive des décisions en litige, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHVLF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au centre hospitalier de Vitry-le-François. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P-H. DLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2102090
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2102090_20230120
Données disponibles
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