CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_21PA01448_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, remise le 23 mars 2020 au commandant des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, tendant à ce qu'il reçoive une affectation comme responsable d'antenne du bureau interarmées du logement à Plum ; 2°) d'enjoindre, par voie de conséquence, à la direction du commissariat d'outre-mer de le réaffecter dans ses anciennes fonctions de responsable d'antenne du bureau interarmées du logement à Plum. Par un jugement n° 2000171 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000171 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, remise le 23 mars 2020 au commandant des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, tendant à ce qu'il reçoive une affectation au sein du groupement de soutien, comme responsable d'antenne du bureau interarmées du logement à Plum ; 3°) d'enjoindre à la direction du commissariat d'outre-mer de le réaffecter dans son emploi de responsable d'antenne du bureau interarmées du logement à Plum ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent technique de deuxième classe au ministère de la défense. Par un arrêté du 30 octobre 2018, il a été placé en congé de longue maladie pour une première période de six mois allant du 16 juillet 2018 au 15 janvier 2019. Ce congé de longue maladie a été renouvelé, par un arrêté du 18 janvier 2019, pour une nouvelle période de six mois allant du 16 janvier 2019 au 15 juillet 2019. M. A a été reconnu apte à reprendre des fonctions à mi-temps thérapeutique en qualité d'ouvrier polyvalent à l'ordinaire du cercle mixte de Plum, du 16 juillet 2019 au 15 octobre 2019, puis du 16 avril 2020 au 15 juillet 2020. Le 23 mars 2020, M. A a remis au commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie une demande aux fins d'être réintégré dans les fonctions qu'il exerçait avant son placement en congé de longue maladie, en tant que responsable d'antenne du bureau interarmées du logement à Plum, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 24 décembre 2020, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Si aucune disposition ne confère au fonctionnaire le droit d'être réintégré, à l'issue d'un congé de longue maladie, dans le poste occupé lors de l'obtention de ce congé, il incombe toutefois à l'administration de faire état des raisons pour lesquelles, au regard de l'intérêt du service, elle n'entend pas réaffecter l'agent dans son emploi d'origine. 3. Il est constant que M. A exerçait, avant son départ en congé de longue maladie, les fonctions de responsable du parc immobilier de Plum, lesquelles consistaient principalement à assurer une liaison entre les occupants des logements gérés et les différents intervenants du parc immobilier, à informer en temps utile les occupants des prestations réalisées dans le parc immobilier et à en suivre l'exécution. Le poste, compte tenu de sa nature, ne pouvait rester inoccupé. Il a donc été pourvu dès le 1er janvier 2019, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretien professionnel de M. A et de son remplaçant, effectués en 2019 et 2020. Ainsi, lorsque M. A a sollicité sa réintégration, l'emploi qu'il occupait précédemment n'était plus vacant. L'intérêt du service justifiait donc que l'agent n'y soit pas réaffecté. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, en refusant de faire droit à sa demande, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée au commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEU La présidente, C. BRIANÇON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2023
DTA_2000171_20230215CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA01448_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_21PA01448_20230608
Données disponibles
- Texte intégral