TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 10×
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2000171_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, l'association Patrimoine en Presqu'île, représentée par sa présidente Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a autorisé le maire à conclure avec la société France Pierre Patrimoine le marché de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint Jean ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'information préalable des conseillers municipaux a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - les élus n'ont pas été informés de la catégorie d'établissement recevant du public à laquelle sera soumise la chapelle restaurée ; - le coût de restauration de la chapelle risque d'être prohibitif, alors que seule la façade côté rue est classée ; - la commission culture et patrimoine n'a pas communiqué à ses membres les conditions de restauration de la chapelle ; - le projet méconnaît la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; - le projet prive les habitants de places de parking public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Mocaer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Patrimoine en Presqu'île en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - subsidiairement, les moyens soulevés sont sans rapport avec l'intérêt lésé de la requérante ; - en tout état de cause, la procédure de dialogue compétitif a été déclarée sans suite pour un motif d'intérêt général ; il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, représentant l'association Patrimoine en Presqu'île, - les observations de Me Mocaer, représentant la commune de Guérande. Une note en délibéré, produite pour la commune de Guérande, a été enregistrée le 19 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'association Patrimoine en Presqu'île demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a autorisé le maire à conclure avec la société France Pierre Patrimoine le marché de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint Jean. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Guérande a décidé de déclarer sans suite la procédure de dialogue compétitif portant sur la cession du Carré Saint-Jean et la réalisation des travaux dans la chapelle Saint-Jean. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la délibération attaquée tendant à autoriser le maire à conclure avec la société France Pierre Patrimoine le marché de reconversion de l'îlot de l'hôpital Saint Jean. Par suite, les conclusions présentées par l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation de cette délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association Patrimoine en Presqu'île tendant à l'annulation la délibération du 18 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Guérande. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Patrimoine en Presqu'île et à la commune de Guérande. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2000171_20230215
Données disponibles
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