TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202611_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses créances postérieures au 1er janvier 2012. Il a, en conséquence, enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de carrière de M. A et au versement des sommes correspondant aux créances non prescrites, postérieures au 1er janvier 2012, liées à la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté dont il a bénéficié au titre de son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer à compter de la notification du jugement, jusqu'à la date d'exécution intégrale du jugement du tribunal du 8 décembre 2021 n° 2000171. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte au titre de la période du 23 décembre 2022 au 11 juin 2023 inclus et a condamné l'Etat à verser la somme de 6 840 euros à M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le jugement du 8 décembre 2021 n° 2000171 a été intégralement exécuté. Il soutient que : - un versement supplémentaire, correspondant à des indemnités de sujétions spécial et un rappel de l'avantage d'ancienneté, a été inclus dans la paie de M. A au titre du mois de mars 2023 ; - il a par ailleurs versé à l'intéressé la somme de 6 840 euros au titre de l'astreinte liquidée par le jugement du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les parties ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 décembre 2022, notifié au ministre le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer jusqu'à la date d'exécution intégrale du jugement du tribunal du 8 décembre 2021 n° 2000171. Il résulte de l'instruction que le ministre a procédé, par des versements effectués en octobre 2022 et mars 2023, au règlement de l'intégralité des sommes correspondant aux créances non prescrites liées à la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de l'affectation de M. A dans la circonscription de sécurité publique de Cavaillon du 1er septembre 2005 au 31 août 2018. Il résulte également de l'instruction que le ministre a versé la somme de 6 840 euros à M. A au titre de l'astreinte liquidée provisoirement par le jugement du 29 juin 2023. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant intégralement exécuté le jugement du tribunal du 8 décembre 2021 n° 2000171. 2. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte. D É C I D E :Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2202611 du 22 décembre 2022 est fixée à la somme de 6 840 euros.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure,SignéM. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2202611
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202611_20241107