CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA01579_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 18 décembre 2019 en tant qu'elle a limité son autorisation de classe 2 en exigeant la présence d'un second pilote qualifié à bord de l'appareil, et lui a interdit l'exercice de la voltige et, à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'un test en centrifugeuse afin de prouver le bon fonctionnement de son muscle cardiaque. Par un jugement n° 2000726 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du conseil médical de l'aéronautique civile rejetant les recours de M. A. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 26 mars 2021, la ministre de la transition écologique demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce Tribunal. Il soutient que : - le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) n'ayant pris aucune décision concernant M. A le 23 mai 2019, le tribunal a prononcé l'annulation d'une décision inexistante ; - si une décision a en revanche été prise le 21 mai 2019 par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, elle a disparu de l'ordonnancement juridique, la décision du CMAC du 21 août 2019 prise sur recours administratif préalable obligatoire de M. A s'y étant substituée ; - le jugement est entaché d'erreur d'appréciation, les restrictions imposées à M. A étant justifiées compte tenu de ses résultats d'analyses médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, M. A demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours de la ministre de la transition écologique ; 2°) d'ordonner la réalisation d'un test en centrifugeuse. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des transports ; - la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 ; - le décret n° 2015-1788 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 4 janvier 1954, titulaire notamment d'une licence de pilote professionnel, impliquant un certificat médical de classe 1, ainsi que d'une licence de pilote privé, impliquant un certificat médical de classe 2, pour lequel les exigences médicales sont moindres, s'est présenté en 2019 devant le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Nouméa pour obtenir la prorogation de validité de ses certificats médicaux de classes 1 et 2. Il a subi, dans ce contexte, des examens qui ont révélé une extrasystolie ventriculaire significative à l'effort, ce qui a conduit le centre médical à renvoyer la décision de son aptitude médicale à l'évaluateur médical, comme le prévoit la règlementation applicable. Le 26 mars 2019, celui-ci a prononcé l'aptitude classes 1 et 2 et LAPL (licence de pilote d'aéronef léger) de M. A mais en assortissant cette déclaration d'aptitude de restrictions, consistant en une obligation de port d'un moyen de correction optique adapté en vol pour corriger la vision de près, et en une obligation de présence d'un second pilote qualifié, faisant ainsi obstacle à ce que l'intéressé puisse poursuivre des fonctions d'instructeur et pratiquer la voltige. Cette déclaration d'aptitude prévoyait aussi une limitation à six mois de la durée de validité du certificat médical, une surveillance médicale au centre d'expertise médicale du personnel navigant de Nouméa, et un contact obligatoire avec le médecin évaluateur en vue de réaliser des examens médicaux spécifiques si nécessaire. M. A a sollicité le 25 avril 2019 de l'évaluateur médical la levée de ces restrictions, au moins en ce qui concerne la classe 2, pour pouvoir poursuivre sa pratique de la voltige, le largage de parachutistes et ses séances d'instruction. Toutefois, le 21 mai 2019, l'évaluateur médical a rejeté sa demande et maintenu des restrictions comparables. M. A a, dès lors, formé un recours le 23 mai 2019, qui a été rejeté par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) à l'issue de sa séance du 21 août 2019. Saisi de recours gracieux par l'intéressé, le CMAC a confirmé sa décision le 18 décembre 2019 puis, en cours d'instance, le 26 août 2020. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande que le tribunal a regardée comme dirigée contre les décisions posant de telles restrictions, avant de les annuler par un jugement du 26 janvier 2021 dont le ministre chargé des transports relève appel. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. A le 25 avril 2019 auprès de l'évaluateur médical, aux fins de voir lever les restrictions posées dans le certificat d'aptitude du 26 mars précédent, a donné lieu à une décision de rejet par l'évaluateur médical en date du 21 mai 2019, dont la lettre du 23 mai suivant ne constitue qu'un courrier d'accompagnement. Par ailleurs une telle décision étant soumise à un recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article R. 410-6 du code de l'aviation civile, la décision ensuite prise, sur recours de M. A, par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) à l'issue de sa séance du 21 août 2019 s'est substituée à cette décision du 21 mai précédent. Par suite, seules sont susceptibles d'être contestées en justice cette décision et celles des 18 décembre 2019 et 26 août 2020 rejetant les recours gracieux de M. A. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6511-11 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". Aux termes de l'article L. 6765-4 inséré dans le même code par la loi du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer : " Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : " dispositions du règlement " sont remplacés par les mots : " règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ". () " Aux termes de l'article L. 6511-2 de ce code : " Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : () 2° De l'aptitude médicale requise correspondante ". Les exigences médicales requises pour la délivrance du certificat médical nécessaire à l'exercice des privilèges d'une licence de pilote ou d'élève-pilote sont fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 4. Aux termes du point MED.A.030 de l'annexe IV de ce règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption de la loi du 14 octobre 2015 : " () b) Les demandeurs et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) doivent posséder au moins un certificat médical pour LAPL. / c) Les demandeurs et les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) () possèdent au moins un certificat médical de classe 2. () f) Les demandeurs et les titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) () sont en possession d'un certificat médical de classe 1 () ". Aux termes du c) du point MED.A.040 : " 1) les certificats médicaux de classes 1 et 2 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME () " c'est-à-dire par un centre aéromédical ou par un examinateur aéromédical. En vertu du point MED.B.001 de l'annexe IV du même règlement : " a) Limitations des certificats médicaux de classes 1 et 2 / 1) Si le demandeur ne satisfait pas entièrement aux exigences applicables à la classe de certificat médical en question mais qu'il n'est pas considéré comme susceptible de mettre en danger la sécurité des vols, le AeMC ou l'AME procède comme suit : () / iii) dans le cas d'un demandeur de certificat médical de classe 2, il détermine si le demandeur est capable d'exécuter ses tâches en tout sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical, si nécessaire assorti de la ou des limitations, en concertation avec l'autorité de délivrance des licences ; () c) En évaluant si une limitation est nécessaire, il faut en particulier tenir compte de ceci : 1) le cas où une conclusion médicale accréditée indique que, dans des circonstances spéciales, le fait qu'un demandeur ne satisfasse pas à l'une ou l'autre exigence, d'un point de vue quantitatif ou autre, est tel que l'exercice des privilèges de la licence demandée n'est pas susceptible de menacer la sécurité des vols ; 2) le fait que le demandeur ait la capacité, la compétence et l'expérience adéquates pour l'activité à accomplir. / d) Codes des limitations opérationnelles () / 2) () Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OSL ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord sur la classe ou le type d'aéronef utilisé se trouve à bord, si l'aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes ". Aux termes du point MED.B.005 de la section 2 relative aux exigences médicales afférentes aux certificats médicaux de classes 1 et 2 : " a) Le demandeur de certificat médical doit être exempt : () 2) de toute affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique ; 3) de toute blessure, lésion ou séquelle d'opération ; () susceptibles d'entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à influer sur la sécurité de l'exercice des privilèges de la licence en question ou à rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer en toute sécurité les privilèges de ladite licence ". Le point MED.B.010 de cette même section relatif à l'appareil cardiovasculaire prévoit dans le point b) relatif aux généralités que : " 1) Le demandeur ne doit souffrir d'aucun trouble cardiovasculaire susceptible d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des examens réalisés à la suite de la demande de prorogation par M. A de ses certificats médicaux de classes 1 et 2, outre que le scanner réalisé le 6 mars 2019 a permis de diagnostiquer une sténose de 25 % sur le coronaire gauche, le test d'effort réalisé le 26 février 2019 a révélé une extrasystolie ventriculaire significative à l'effort. S'il est vrai que l'intéressé a ensuite fait réaliser un second test d'effort le 3 septembre 2019, sous bétabloquants, conformément à la demande des autorités médicales compétentes, qui n'a plus fait apparaitre d'extrasystoles, ni cette circonstance, ni celle que les divers autres examens médicaux que M. A a fait réaliser, tels qu'un coroscanner, un holter et une IRM cardiaque de stress, aient fait apparaître des résultats normaux, ne permettent d'exclure le risque qu'il connaisse de nouveau un trouble du rythme ventriculaire symptomatique lors d'un stress important, susceptible de survenir pendant un vol. A cet égard, le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l'absence d'anomalie structurelle significative à l'IRM n'élimine pas la présence d'un foyer arythmogène, seule cause possible, selon lui, de la tachycardie ventriculaire non soutenue à l'effort relevée chez M. A le 26 février 2019. Ainsi la possibilité que M. A fasse en vol un malaise grave, accompagné d'une perte de connaissance, apparaissait réelle et sérieuse et justifiait, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, l'adoption des restrictions contestées, à savoir la présence aux commandes de l'appareil d'un second pilote qualifié et l'interdiction de la voltige aérienne ainsi que, par extension, une surveillance spécifique au centre aéromédical de Nouméa tous les six mois. En outre, si M. A expose que la réalisation d'un test d'effort tel que celui qu'il a pratiqué ne serait pas obligatoire pour la prorogation du certificat médical de classe 2 mais seulement de celui de classe 1, cette seule circonstance ne dispensait pas les autorités compétentes, dès lors que cet examen avait été réalisé, de prendre en compte ses résultats et l'anomalie alors constatée. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le conseil médical de l'aéronautique civile, composé de professeurs et de docteurs spécialement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ou justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique, a fait une exacte application des dispositions relatives aux certificats médicaux en prenant les décisions critiquées, qui n'ont pas pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressé de poursuivre une activité aéronautique mais prorogent ses certificats médicaux en les assortissant de restrictions. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a, au motif qu'elles étaient entachées d'erreur d'appréciation, annulé les décisions en cause. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Paris. 7. Pour autant que M. A ait entendu, en indiquant que le passage devant le centre d'expertise médicale du personnel navigant n'était pas nécessaire pour la prorogation du certificat médical de classe 2, invoquer une irrégularité, il résulte du c) du point MED.A.040 de l'annexe IV du règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 que les certificats médicaux de classes 1 et 2 sont prorogés ou renouvelés par un centre aéromédical, tel que le centre d'expertise médicale du personnel navigant de Nouméa, ou par un examinateur aéromédical. Par suite, et alors qu'il est constant qu'il a lui-même fait le choix de se présenter au centre d'expertise médicale du personnel navigant de Nouméa pour obtenir la prorogation de ses certificats médicaux de classes 1 et 2, il ne peut faire grief au conseil médical de l'aéronautique civile d'avoir tenu compte des résultats des examens réalisés par ce centre. 8. Enfin, si M. A demande, en première instance et en appel, à ses frais et sous sa responsabilité, que soit réalisé un test en centrifugeuse afin de prouver le bon fonctionnement de son muscle cardiaque, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que celui-ci serait nécessaire à la résolution du litige. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du conseil médical de l'aéronautique civil assortissant de restrictions la prorogation des certificats médicaux de classes 1 et 2 de M. A. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2000726 du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C A devant les premiers juges et ses conclusions d'appel tendant à ce que soit ordonnée la réalisation d'un test en centrifugeuse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Célérier, président de la chambre, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023. La rapporteure, M-I. BLa présidente, P. FOMBEUR La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA01579_20230321
TA6310 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_21PA01579_20230321
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- Résumé officiel