TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaCitée 3×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000726_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020 et régularisée le 23 avril 2020, et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 1er février 2021, la société civile immobilière Jeanne Planson, représentée par la SELAS Auri'act, Me Labasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Vic-sur-Cere, à hauteur des montants respectifs de 2 701 euros, 2 761 euros et 2 674 euros ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement de la somme de 2 674 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2019, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de se transporter sur les lieux, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la surface de la partie hôtelière s'élève à 635 m² avant pondération et à 488 m² après pondération ; - la surface de la partie restaurant s'élève à 409 m² avant pondération et à 211 m² après pondération ; - la partie hôtelière de l'établissement appartient à la catégorie HOT 3 ; l'hôtel ne bénéficie d'aucun classement ; les lieux sont vétustes, ce dont témoignent le procès-verbal de constat produit ainsi que les avis des clients sur les sites internet Booking et Tripadvisor ; la qualité du service proposé ne correspond pas à un classement dans la catégorie HOT 2 ; - la clientèle du restaurant étant exclusivement celle de l'hôtel, le même tarif doit être retenu pour l'hôtel et le restaurant pour l'évaluation de la valeur locative ; - la valeur locative brute de l'hôtel et du restaurant peut être évalué à 24 325 euros pour l'année 2017, 24 605 euros pour l'année 2018 et 25 164 euros pour l'année 2019 ; - la valeur locative révisée neutralisée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2017 peut être évaluée à 7 685 euros pour la part communale, 7 059 pour la part départementale et 7 344 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative révisée neutralisée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2018 peut être évaluée à 7 773 euros pour la part communale, 7 140 pour la part départementale et 7 428 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative révisée neutralisée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2019 peut être évaluée à 7 950 euros pour la part communale, 7 302 pour la part départementale et 7 597 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative planchonnée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2017 peut être évaluée à 8 035 euros pour la part communale, 7 722 pour la part départementale et 7 865 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative planchonnée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2018 peut être évaluée à 8 130 euros pour la part communale, 7 813 pour la part départementale et 7 957 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - la valeur locative révisée neutralisée de l'hôtel et du restaurant pour l'année 2019 peut être évaluée à 8 311 euros pour la part communale, 7 987 pour la part départementale et 8 135 euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - il n'existe pas de motif justifiant que les cotisations de taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019 soient lissées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2020, le 31 décembre 2020 et le 4 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par décision du 15 octobre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 février 2020, le directeur départemental des finances publiques du Cantal a fait droit partiellement à la réclamation contentieuse de la société Jeanne Planson, qui est propriétaire d'un immeuble comportant notamment un restaurant et un hôtel situé à Thiézac (Cantal), s'agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Vic-sur-Cere. Par la présente requête, la société Jeanne Planson demande au tribunal de prononcer la réduction desdites cotisations. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 15 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé des dégrèvements d'un montant total de 696 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1). ". 4. Il résulte des termes de la décision du 24 février 2020 portant acceptation partielle de la réclamation de la société requérante concernant les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019, que l'administration considérait que le restaurant et l'hôtel constituaient des fractions de propriété distinctes devant faire l'objet d'une évaluation distincte. Toutefois, et alors que la société Jeanne Planson conteste cette appréciation, il résulte de l'instruction que par la décision susvisée du 15 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a accordé un dégrèvement partiel supplémentaire desdites cotisations en se fondant notamment sur la circonstance que le restaurant et l'hôtel forment un ensemble devant faire l'objet d'une évaluation unique, dès lors que le restaurant est principalement utilisé par les clients de l'hôtel. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant fait application des dispositions précitées de l'article 1494 du code général des impôts en déterminant une valeur locative unique pour les parties de l'immeuble affectées à l'usage d'hôtel et de restaurant. 5. En deuxième lieu, le II de l'article 1498 du code général des impôts dispose : " () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". 6. La société Jeanne Planson, dans sa requête, contestait la valeur de la surface pondérée retenue par l'administration. Toutefois, eu égard aux explications fournies par l'administration quant au mode de calcul retenu suite au second dégrèvement opéré par la décision du 15 octobre 2020, la société requérante doit être regardée comme ne contestant plus ladite surface, évaluée à 674 m², dès lors qu'elle sollicite dans son dernier mémoire, enregistré le 1er février 2021, que le " tarif HOT 3 " soit appliqué à cette surface. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable aux années 2017 et 2018 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du même article, dans sa version applicable aux années postérieures : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Et aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : / Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique). / Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). / Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique). / Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse. / Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières () ". 9. Il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux en litige a été déterminée en appliquant le tarif de la catégorie HOT 2. Pour contester l'application de ce tarif, la société Jeanne Planson fait valoir que l'établissement en litige relève de la catégorie HOT 3 dès lors que l'hôtel ne bénéficie d'aucun classement, que les lieux sont vétustes ainsi qu'en témoigne un procès-verbal de constat ainsi que les avis des clients sur les sites internet Booking et Tripadvisor, et que la qualité du service proposé ne correspond pas à un classement dans la catégorie HOT 2. Toutefois, et alors que la société requérante ne produit pas les avis de clients mentionnés, il résulte au contraire des captures d'écran produits en défense que sur son site internet, l'hôtel se prévaut des avis des sites internet Booking et Expédia pour se présenter comme un des " meilleurs sur le rapport qualité/prix/bien être ". Le procès-verbal de constat d'huissier précité du 30 septembre 2019 se borne à fait état des superficies des différentes pièces de l'hôtel ainsi que de l'état de certaines chambres, dans lesquelles il est notamment relevé que la moquette est tachée par endroits ou que certains murs et plafonds sont fissurés. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à contester sérieusement l'appréciation portée par l'administration. Au contraire, bien que l'établissement en litige ne fasse l'objet d'aucun classement par Atout France, il résulte des captures d'écran du site internet de l'hôtel apportées en défense, ainsi que des caractéristiques des pièces, précisées par le procès-verbal précité, que le bien s'apparente davantage, par sa structure, ses dimensions, ses caractéristiques et par les prestations qu'il peut offrir, à la catégorie 2 du sous-groupe HOT comprenant les hôtels de 2 ou 3 étoiles ou présentant un confort identique, qu'à la catégorie HOT 3. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que soit appliqué le tarif " HOT 3 " dans le calcul de la valeur locative pondérée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jeanne Planson n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Vic-sur-Cere et ce, sans qu'il soit besoin de procéder à un transport sur les lieux. Sur la demande de sursis de paiement : 11. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de la société Jeanne Planson tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Jeanne Planson demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements d'un montant total de 696 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Jeanne Planson a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Article 2 : Le surplus de la requête de la société Jeanne Planson est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Jeanne Planson et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2000726JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000726_20240110
Données disponibles
- Texte intégral