CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01168_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, en exécution du jugement n° 1800149 du 11 décembre 2018, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre de procéder au calcul de l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice résultant de l'intégration illégale de l'indemnité de vie chère dans sa rémunération lors de son intégration. Par un jugement n° 2000726 du 21 janvier 2021, le tribunal a enjoint au CHU de Pointe-à-Pitre de procéder au calcul et à la liquidation de l'indemnité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et a mis à la charge du CHU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et un mémoire enregistré le 22 mars 2022, le CHU de Pointe-à-Pitre demande à la cour d'annuler ce jugement et de condamner Mme B à lui restituer la somme de 1 000 euros qu'il lui a versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : - afin de prendre en considération les observations de Mme B, il a dû procéder à la vérification des calculs, lesquels se sont avérés d'une complexité redoutable, et dans l'attente, un plan de versement a été établi ; il a procédé dès septembre 2020 au premier versement en application du jugement rendu le 18 décembre 2018, et depuis lors, Mme B a perçu chaque mois une somme au titre de cette réparation, pour un montant total de 24 564,50 euros jusqu'au mois de janvier 2020 ; le comptable public a refusé l'émission d'un mandat en estimant que l'indemnité compensatrice devait être intégrée à la paie de l'agent ; cette intégration est plus complexe qu'un mandat compte tenu de l'application des taux de cotisations ouvrières et patronales en vigueur chaque année de 2009 à 2019, et les travaux de calcul ont été interrompus en raison de l'absence de l'attaché d'administration chargé du contentieux à partir pour raisons du 19 novembre 2018 ; le traitement du dossier n'a été transmis à un autre agent qu'à la fin de l'année 2019, puis la crise sanitaire du COVID et le changement du logiciel de paie ont ralenti la mise en place de la régularisation ; dès lors que l'exécution du jugement avait commencé, qu'il a fait preuve de bonne foi et qu'il n'a jamais contesté le principe de sa dette le tribunal ne pouvait prononcer une quelconque injonction ou astreinte ; - le règlement de la créance, qui s'élevait à 44 983,88 euros, est désormais soldé, de sorte que l'injonction prononcée par le tribunal et l'astreinte dont elle est assortie n'ont plus d'objet. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021 et le 17 mai 2022, Mme B, représenté par la SCP Yves Richard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement du 11 décembre 2018 n'a toujours pas été entièrement exécuté ; - l'astreinte était justifiée dès lors que l'administration s'est montrée particulièrement réticente à exécuter le jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du décret n° 99-643 du décret du 21 juillet 1999, Mme B, salariée du centre caribéen de drépanocytose dont les activités ont été transférées au CHU de Pointe-à-Pitre, a été intégrée sur sa demande dans la fonction publique hospitalière au 2ème échelon du grade de technicien supérieur de classe normale à compter du 1er janvier 2009. Estimant que l'administration avait commis une erreur dans le calcul de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 21 juillet 1999 afin de permettre le maintien de la rémunération antérieure dans le corps d'intégration, elle a sollicité sans succès la revalorisation de sa rémunération, puis a saisi le CHU, le 27 novembre 2017, d'une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité de 82 648,08 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un jugement n° 1800149 du 11 décembre 2018, le tribunal a qualifié de fautive l'intégration d'une indemnité de vie chère dans l'assiette du traitement de Mme B, et a renvoyé l'intéressée devant le CHU de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité qui lui était due. Le 19 août 2020, Mme B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement. Le CHU relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande en lui enjoignant de procéder au calcul et à la liquidation de l'indemnité due à Mme B dans un délai de trente jours à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 4. Le CHU de Pointe-à-Pitre admet expressément qu'il n'a commencé à exécuter le jugement du 11 décembre 2018 qu'à partir de septembre 2020, six mois après que Mme B ait saisi le tribunal d'une demande d'exécution, et il est constant qu'à la date du jugement attaqué du 21 janvier 2021, il n'avait toujours pas fixé le montant de l'indemnité. La circonstance que le comptable de l'établissement aurait exigé un versement fractionné de l'indemnité est sans incidence sur la nécessité d'en déterminer le montant en faisant application des taux de cotisations ouvrières et patronales en vigueur au cours de chacune des dix années au titre desquelles elle était due, ce qui constitue une tâche banale pour un gestionnaire de paie. Le CHU de Pointe-à-Pitre n'est donc pas fondé à soutenir que le calcul de l'indemnité, qu'il n'a effectué qu'au cours de la présente instance d'appel, aurait revêtu un caractère de complexité exceptionnel, et ne peut davantage se prévaloir ni de l'absence prolongée d'un attaché chargé du contentieux, lequel n'avait au demeurant pas pour mission de procéder à la liquidation relevant du service chargé de la paie, ni de l'incidence de la crise sanitaire et d'un changement du logiciel de paie postérieurs au jugement attaqué. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que les versements partiels qu'il avait effectués sans fixer le montant de l'indemnité caractérisait une absence de volonté d'exécution, et qu'il a prononcé une injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trente jours. 5. La circonstance que l'injonction et l'astreinte prononcées le 21 janvier 2021 seraient devenues sans objet au cours de la présente instance devant la cour, ce qui est au demeurant contesté par Mme B, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement qui les a prononcées à une date à laquelle le jugement du 11 décembre 2018 n'avait pas été entièrement exécuté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du CHU de Pointe-à-Pitre est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du CHU de Pointe-à-Pitre est rejetée. Article 2 : Le CHU de Pointe-à-Pitre versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3331 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01168_20220531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21BX01168_20220531
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