CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA01710_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lever l'interdiction de détenir une arme prise à son encontre et de supprimer son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un jugement du 2 mars 2021 n° 2003309/3-3, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 7 février 2022, M. B C, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions implicite et explicite des 22 décembre 2019 et 20 février 2020 rejetant son recours gracieux exercé contre le refus de lever l'interdiction d'acquisition et de détention d'une arme et de supprimer son inscription au FINIADA ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son nom du fichier FINIADA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est fondée sur des faits inexacts en ce qu'il n'a pas été condamné entre 2015 et 2018 et en ce qu'il n'a pas refusé de se conformer à son obligation de se dessaisir de son arme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déclaré auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 10 juillet 2014, l'acquisition d'une arme de catégorie C. Par une décision du 29 avril 2015, le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir de son arme dans un délai de trois mois. L'intéressé a été informé, par un courrier du 17 juillet 2018, de son interdiction d'acquérir et détenir des armes et munitions et de son inscription au FINIADA. Le 5 février 2019, il a demandé, sur le fondement de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, la levée de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et le retrait de son inscription au FINIADA. Sa demande a été rejetée le 3 septembre 2019. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision expresse le 20 février 2020. Il a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris que le tribunal a interprété à bon droit comme étant dirigé contre les décisions des 3 septembre 2019 et 20 février 2020. Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal a rejeté sa requête. M. C relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Si M. C soutenait que les faits commis entre 1998 et 2012 ayant fondé la décision en litige étaient anciens, dénués de lien avec la détention d'une arme et ne pouvaient caractériser une menace pour l'ordre public, le tribunal a retenu qu'il résultait de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le non-respect de l'obligation de se dessaisir de son arme dans le délai imparti. Il n'avait donc pas à se prononcer expressément sur le moyen relatif aux faits passés en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de dessaisissement : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir () / Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 avril 2015 par laquelle le préfet de police a ordonné à M. C de se dessaisir de son arme dans un délai de trois mois lui a été remise en mains propres contre signature le 29 juillet 2015 et que l'intéressé a exercé un recours daté du 12 août 2015 à son encontre. Dès lors, la circonstance que l'intéressé aurait déménagé à plusieurs reprises dans cette période est restée sans incidence sur sa parfaite connaissance de cette décision. Par ailleurs, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été répondu à son recours dès lors que le silence du préfet valait rejet de son recours en vertu de l'article L231-4 2° du code des relations entre l'administration et le public. De même, le renouvellement de son permis de chasse n'impliquait nullement que le préfet avait retiré sa décision. Enfin, la décision du 29 avril 2015 étant devenue définitive, M. C ne peut utilement en critiquer la légalité. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C ne s'est conformé à l'obligation qui lui a été faite de se dessaisir de son arme que le 21 novembre 2018, soit plus de trois ans après l'expiration du délai qui lui était imparti. Une telle abstention, sur une période particulièrement importante, caractérisait à elle seule un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre public au sens de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce comportement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, M. d'Haëm, président-assesseur, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, M. A La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8020 septembre 2022
DTA_2003309_20220920CAA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA01710_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DCA_21PA01710_20221104
Données disponibles
- Texte intégral