TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003309_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 octobre 2020, le 28 octobre 2020 et le 21 décembre 2021, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré un certificat d'urbanisme négatif à son projet tendant à la construction d'une habitation sur les parcelles cadastrées 0-ZT-47 et 0-ZT-48, situées rue de la gare sur le territoire de la commune de Remies. Il soutient que : - le motif tiré de ce que les parcelles sont uniquement délimitées par la route départementale n° 35 et la rue de la gare est matériellement inexact ; - c'est à tort que le préfet a considéré que sa parcelle est située dans un espace à vocation naturelle et agricole dès lors qu'elle est, du fait de sa superficie de 8,45 ares, inexploitable par un agriculteur ; - c'est à tort que le préfet a considéré que sa parcelle est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Remies dès lors qu'elle est suffisamment desservie par les réseaux, qu'elle est enclavée par trois voies de circulation et que le président du conseil départemental de l'Aisne et le maire de la commune ont émis des avis favorables à son projet de construction ; - la construction de cinq maisons neuves, sur des parcelles pourtant également situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, a été autorisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Souhaitant construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZT nos 47 et 48, situées rue de la gare sur le territoire de la commune de Remies, M. B D a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel le 27 juillet 2020. Toutefois, par un arrêté du 21 août 2020, dont M. D doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet de l'Aisne a délivré un certificat d'urbanisme négatif à ce projet. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il est constant que le territoire de la commune de Remies n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. 4. Pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué, le préfet de l'Aisne a considéré que le terrain en cause, se trouvant dans un compartiment vierge de tout construction, est situé dans un espace à vocation naturelle et agricole, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Remies. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet sont desservies par l'ensemble des réseaux publics et bordées par trois voies de circulation dont une route départementale. Par ailleurs, s'il ressort des plans et vues aériennes produites au dossier que le terrain en cause s'ouvre au nord, au-delà d'une route communale bitumée, sur une parcelle vierge de construction classée en zone à vocation naturelle et agricole, il est toutefois également situé en immédiate continuité de la partie urbanisée de la commune de Remies dès lors que des constructions denses, dont il n'est séparé que par la rue ainsi que par la route le longent à l'ouest, à l'est et au sud. Ainsi, la construction projetée par M. D, qui consiste en la réalisation d'une unique maison individuelle à usage d'habitation, s'intègre à la partie urbanisée de la commune sans l'étendre et sans davantage que les voies de circulation qui l'entourent ne puissent être considérées comme une rupture franche d'urbanisation. Dans ces conditions, en procédant au classement de cette parcelle dans un espace à vocation naturelle et agricole situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Remies, le préfet de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 août 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Aisne. Copie en sera adressée à la commune de Rémies. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé P. CLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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TA8020 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003309_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003309_20220920