CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA01967_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2101429 du 15 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101429 du 15 mars 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors que chaque fichier était bien numéroté et correspondait à un signet, et qu'il ignore comment ces signets ont pu disparaître ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses liens familiaux en France et à son état de santé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les observations de Me Ahmad, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 mars 1952 à Atchuvely (Sri Lanka), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A, représenté par son conseil, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par ordonnance du 15 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, faute pour son avocat d'avoir régularisé la présentation des pièces qui y étaient jointes. M. A relève appel de ce jugement. Sur la régularité de l'ordonnance attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". L'article R. 414-1 du même code dispose que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions, applicable au présent litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui sont jointes. () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (). " 3. Il ressort du dossier de première instance que les pièces produites par l'avocat de M. A à l'appui de sa demande n'étaient pas transmises dans des fichiers distincts et que l'avocat du requérant n'a pas, sur ce point, donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Montreuil le 3 février 2021 et précisait qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa demande pourrait être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. Dès lors, la demande de M. A méconnaissait les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et était, de ce fait, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. Sinathamby n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui a été prise après l'expiration du délai de quinze jours imparti à l'avocat de M. Sinathamby, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. 5. Au demeurant, les quelques pièces produites par M. Sinathamby ne permettent d'établir ni que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors que son épouse est également en situation irrégulière en France et qu'il n'est pas justifié de circonstances s'opposant à ce que la vie privée et familiale se poursuive dans leur pays d'origine. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022. La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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CAA751 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA01967_20220401
TA447 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_21PA01967_20220401
Données disponibles
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