CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02246_20220510
- Date
- 10 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103429/8 du 29 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet de police, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103429/8 du 29 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas cet article ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. La requête du préfet de police a été régulièrement communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 14 février 1994, qui dit être entré en France le 15 mars 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaquée : 2. L'unique moyen sur lequel le premier juge a fondé sa décision d'annulation était la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni du jugement attaqué que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, aurait été invoqué par M. B. Ainsi, le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché son jugement sur ce point d'irrégularité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2021 doit être annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. B. 3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette limite et d'examiner les moyens soulevé par M. B devant le Tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, les éléments produits ne permettent pas d'établir le caractère personnel, réel et effectif des risques encourus alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en première instance, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2103429/8 du 29 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02246_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21PA02246_20220510