TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103429_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Bataclan, représentée par son représentant légal, par Me Piozin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs apportés à sa comptabilité, dont plusieurs ont trait à de simples erreurs matérielles, ne sont pas de nature à justifier d'un rejet de sa comptabilité, alors même qu'elle n'est pas responsable de la manière dont la comptabilité est tenue ;
- le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration fiscale ne tient pas compte des différences positives constatées entre les achats revendus et les ventes et offerts et est en tout état de cause entaché d'erreurs ; il s'élève en réalité, pour l'année 2016, à 21 165,63 euros et, pour l'année 2017, à 22 349,46 euros ;
- en l'absence d'anomalies concernant les ventes de vin, il n'est pas possible de faire application d'une règle de trois et de reconstituer le chiffre d'affaires des vins en appliquant la méthode des liquides ;
- la somme de 11 236,86 euros apportée au crédit du compte courant d'associé le 5 juin 2015 est justifiée et correspond au versement du prix de location d'un véhicule personnel de l'un de ses associés ;
- le manquement délibéré n'est pas établi et la majoration de 40 % est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Bataclan, qui exerce une activité de commerce de détail de boissons (vin et champagne) en magasin spécialisé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, estimant que sa comptabilité était irrégulière et dénuée de valeur probante, procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. Le service vérificateur a également constaté l'existence d'un passif injustifié. En conséquence, et dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à la charge de la société requérante au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et cette dernière a également été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre des années 2016 et 2017. Elle demande la réduction de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration n'a pas soumis le litige à l'avis de l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s'est opposé aux redressements qui lui ont été réclamés, la charge de la preuve pèse sur l'administration, alors même que la comptabilité du contribuable comporte de graves irrégularités.
3. Il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du différend opposant la société requérante à l'administration fiscale. En outre, les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de rectification contradictoire et contestées par la société Le Bataclan, qui a présenté des observations. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions mises à la charge de la société requérante.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
4. Il résulte notamment de l'instruction que le service vérificateur a constaté que la société requérante n'était pas en mesure de produire les pièces propres à justifier du détail de ses recettes, qui ont fait l'objet d'une comptabilisation globale en fin de mois. La société Le Bataclan, qui n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la manière dont sa comptabilité a été tenue, fait valoir, s'agissant du détail des recettes, que seul l'état statistique remis mensuellement au comptable était globalisé et que le détail des recettes journalières est justifié par les données de caisse. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que les pièces produites par la société Le Bataclan, en l'absence notamment des factures clients correspondantes, ne permettent pas de justifier du détail journalier des ventes qui ont fait l'objet d'une comptabilisation globale ni de confirmer le chemin de révision comptable. Dans ces conditions, la globalisation des recettes de la société requérante sans justification suffit à conférer à sa comptabilité, qui présentait, en outre, d'autres anomalies notamment en ce qui concerne l'inventaire des stocks, une discordance de 14 579,16 euros entre les données de caisse et les recettes comptabilisées au titre du mois de septembre 2016 ou encore plusieurs anomalies dans l'utilisation du compte caisse 53 et du compte 58 " virements internes ", un caractère non probant pour l'ensemble de la période vérifiée et suffit, en conséquence, à justifier son rejet. Il s'ensuit que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère non probant et non sincère de la comptabilité et a ainsi pu procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de la société. Enfin, il est constant que l'ensemble de la comptabilité était entaché d'irrégularités, y compris s'agissant des ventes de vins, et qu'il incombait à l'administration fiscale de reconstituer le chiffre d'affaires total de la société requérante.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :
5. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Le Bataclan au titre des années 2016 et 2017, le service vérificateur a constaté, à partir des factures d'achats et des inventaires de stocks fournis par la contribuable, le nombre de ventes de bouteilles de champagne non comptabilisées au titre de la période vérifiée. Il a ensuite fait application d'un prix de vente pour chaque catégorie d'articles (en fonction des types de champagne et de la contenance des bouteilles) déterminé à partir de la moyenne des prix de vente enregistrés en caisse pour la même catégorie d'articles au cours de l'exercice concerné, ou, à défaut, du prix de vente inscrit sur l'inventaire de stock ou, à défaut, du prix d'achat mentionné sur la facture ou, à défaut, du prix d'achat inscrit sur l'inventaire de stock. Enfin, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant une règle de trois se fondant sur le pourcentage de bouteilles de champagne vendues par rapport au chiffre d'affaires total déclaré.
6. D'une part, la société Le Bataclan ne conteste pas que les ventes de bouteilles de champagne correspondaient à 77 % et 85 % des unités vendues en 2016 et 2017, et à 67 % et 75 % de son chiffre d'affaires total au titre de chacune de ces deux années, représentant ainsi un pourcentage de recettes stable dans le temps par rapport au chiffre d'affaires total. En se bornant à faire valoir que la minoration des ventes de vins ne serait pas démontrée, la société Bataclan, qui, au demeurant, ne propose pas de méthode alternative plus précise afin de reconstituer le chiffre d'affaires afférent aux ventes de vin, ne remet pas en cause le constat opéré par l'administration fiscale selon lequel les ventes de champagnes seraient représentatives de son chiffre d'affaires global.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée sur les chiffres comptabilisés par la société requérante elle-même pour reconstituer le chiffre d'affaires, procédant à une classification des champagnes par marques, selon leurs caractéristiques et la contenance des bouteilles, seules données sur lesquelles elle pouvait se fonder faute d'éléments plus précis. En se bornant à pointer la différence entre le nombre global de bouteilles, pour chaque marque de champagne, vendues et non comptabilisées, constaté par l'administration fiscale pour établir l'irrégularité de la comptabilité, la société requérante n'établit pas que l'administration fiscale se serait fondée sur des données erronées. A cet égard, il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que le service vérificateur a, pour les catégories de bouteilles comparables, procédé à une compensation entre les différences positives et négatives concernant le nombre de bouteille vendues non comptabilisées.
8. Dans ces conditions, l'administration justifie de la pertinence et de la représentativité de sa méthode de reconstitution, ainsi que du bien-fondé des données sur lesquelles elle s'est fondée pour la mettre en œuvre.
Sur les apports en compte-courant d'associé :
9. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
10. L'administration fiscale a estimé que plusieurs sommes, dont une somme de 11 236,86 euros, avaient été inscrites au crédit des comptes courants des deux associés de la société requérante et qu'elles devaient être regardées comme un passif injustifié qu'elle a réintégré aux résultats imposables. La société Le Bataclan, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, par les éléments qu'elle produit au soutien de ses allégations concernant la somme de 11 236,86 euros, la réalité de la dette qu'elle détiendrait envers son associé qui aurait versé ce montant pour payer la location d'un véhicule, ni dans son principe ni dans son montant. Elle ne justifie pas davantage de l'inscription des autres dettes en litige au passif de son bilan, admettant dans sa requête ne pas être en mesure de produire les documents correspondants.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
11. Pour motiver l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur les nombreuses irrégularités entachant la comptabilité de la société requérante, dont l'insuffisance de déclaration conséquente constatée au titre du mois de septembre 2016, et sur le caractère répété des manquements constatés, dont l'inscription injustifiée de plusieurs sommes aux crédits des comptes courants d'associés, faisant valoir sans être contredite que la requérante a déjà fait l'objet de rectifications similaires lors d'un précédent contrôle concernant les années 2011 à 2013. Dans ces conditions l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la société requérante d'éluder le paiement de l'impôt.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle présentées par la société Le Bataclan doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Bataclan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Bataclan et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103429_20240502
Données disponibles
- Texte intégral