CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02779_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000505 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : I - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 21 mai 2021 et le 30 juillet 2021 sous le n° 21PA02779, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000505 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 24 octobre 2019 en retenant le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché ; - les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observation. II - Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 21PA05544, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2000505 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Melun. Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante moldave, née le 29 juin 1963, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La préfète du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement n° 2000505 du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. La préfète du Val-de-Marne demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées nos 21PA02779 et 21PA05544, présentées par la préfète du Val-de-Marne, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a saisi la commission du titre de séjour à la suite de la demande présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de sa résidence en France. Cette commission, réunie le 17 septembre 2019, a rendu un avis défavorable à la régularisation de Mme B aux motifs qu'elle ne justifiait d'aucune intégration sociale en France, ne maîtrisait pas la langue française et qu'il existait des doutes sur la réalité de la promesse d'embauche pour occuper un emploi de nettoyeur de chantier rédigée par son fils. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne a tenu compte de l'avis défavorable de cette commission, dont elle s'est appropriée les motifs, pour décider de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Si le préfet du Val-de-Marne produit le courrier de notification de cet avis adressé à l'intéressée le 27 septembre 2019 par lettre recommandée, la réception de ce pli par son destinataire ou sa mise disposition au bureau de poste conformément à la règlementation postale, n'est attestée par aucune pièce. Le défaut de communication de cet avis ou de sa teneur avant l'édition de l'arrêté litigieux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, a été de nature à priver d'une garantie Mme B qui n'a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l'ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 octobre 2019. Les conclusions d'appel de la préfète qui tendent à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Melun doivent ainsi être rejetées. Sur la requête n° 21PA05544 : 7. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA02779 de la préfète du Val-de-Marne tendant à l'annulation dans son ensemble du jugement du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA05544 par laquelle la préfète du Val-de-Marne sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 21PA02779 de la préfète du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA05544 de la préfète du Val-de-Marne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 21PA05544
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02779_20221128
TA6314 avril 2023
DTA_2000505_20230414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DCA_21PA02779_20221128
Données disponibles
- Texte intégral