TA63Chambre 1Chambre 1DésistementCitée 5×
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000505_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, l'association Ceyrat en vert et pour nous tous, Mme A C, M. D B, M. H L, M. J G, M. et Mme I F et M. K E, représentés par Me Gros, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 janvier 2020 par laquelle conseil municipal de la commune de Ceyrat a décidé de procéder au déclassement d'une partie du domaine public comprenant les parcelles AR 568 et AS 661 d'une superficie de 885 m² située rue de Montrognon, de céder cette emprise à la société Creadimm Santé au prix de 45 euros /m² et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes afférents à l'exécution de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge la commune de Ceyrat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête publique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle ne vise aucun avis du DDFIP ; - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, la commune de Ceyrat, représentée par Me Roux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que ni l'association Ceyrat en vert et pour nous tous ni les autres requérants n'est en mesure d'établir son intérêt pour agir ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la société Creadimm Santé qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, les requérants indiquent se désister de leur recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Roux, représentant la commune de Ceyrat. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 janvier 2020 le conseil municipal de Ceyrat a décidé de procéder au déclassement d'une partie de son domaine public, comprenant les parcelles AR 568 et AS 661, d'une superficie de 885 m² située rue de Montrognon, de céder cette emprise à la société Creadimm Santé au prix de 45 euros /m² et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes afférents à l'exécution de cette délibération. L'association Ceyrat en vert et pour nous tous, Mme C, M. B, M. L, M. G, M. et Mme F et M. E demandent l'annulation de cette délibération. 2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Ceyrat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ceyrat en vert et pour nous tous et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ceyrat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ceyrat en vert et pour nous tous, représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Ceyrat et à la société Creadimm Santé. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000505_20230414