CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA02887_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2008278 du 28 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mai 2021 et 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Boukhari-Saou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008278 du 28 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché de défaut d'examen ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1983, est entré en France en 2015. A la suite d'un contrôle d'identité le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. Il demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 28 avril 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, ainsi que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2020. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire mentionne les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision est suffisamment motivé. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné qu'il avait fait l'objet d'une décision de transfert en Italie ne permet pas d'inférer que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 5 octobre 2020, avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Il a pu, à cette occasion, s'exprimer sur les conditions de son séjour en France, ainsi que sur la perspective de son éloignement qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de la procédure de transfert aux autorités étrangères dont il avait fait l'objet en 2015. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pu être entendu préalablement à la décision d'éloignement en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, étant inopérantes eu égard aux caractéristiques de la procédure prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les obligations de quitter le territoire assorties d'une mesure d'éloignement, qui comporte notamment la possibilité de surseoir à l'exécution de la mesure en saisissant un juge, tenu de statuer à bref délai. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A est entré en France en 2015. Il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation, même s'il avait fait l'objet d'une procédure de remise aux autorités italiennes. Il est célibataire et sans charges de famille en France et ne fait pas état d'éléments particuliers d'intégration, alors qu'il reconnaît que ses parents vivent au Pakistan. La décision attaquée n'a, ainsi, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A soutient être entré en France en 2015 pour solliciter l'asile et en avoir été empêché compte tenu de la procédure de réacheminement vers l'Italie, dont il a été l'objet. Il a toutefois déclaré lors de son audition par la police être venu sur le territoire dans le but de gagner sa vie et non pour fuir les risques de persécutions. En tout état de cause, il n'a pas été privé du droit de présenter une demande d'asile, dont la prise en charge n'incombait pas à la France en application du règlement européen établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, et n'a pas exécuté l'arrêté de transfert dont il avait fait l'objet. Enfin, s'il soutient avoir fui son pays pour échapper à ses obligations militaires et qu'il risque de lourdes sanctions en cas de retour au Pakistan, il ne l'établit pas. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 28 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et celles tendant à ce que la Cour prononce une mesure d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022. Le rapporteur, C. CLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02887_20220628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21PA02887_20220628
Données disponibles
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