CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA02909_20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ajinomoto Foods Europe a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer n° 0002988 émis le 19 octobre 2018 à son encontre par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 734 816,51 euros de pénalités en raison d'un manquement à ses obligations relatives à l'utilisation de sucres hors quota réceptionnés en septembre 2017, ensemble la décision du 5 décembre 2018 par laquelle FranceAgriMer lui a infligé ces pénalités, et de la décharger du paiement de la somme de 734 816,51 euros Par un jugement n° 1901023 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire enregistré le 10 août 2022, la société Ajinomoto Foods Europe, représentée par Me Emmanuel Vital-Durand et par Me Thomas Brusq (Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901023 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 19 octobre 2018 par lequel FranceAgriMer lui a ordonné de payer la somme de 734 816,51 euros, ensemble la décision du 5 décembre 2018 par laquelle FranceAgriMer lui a infligé une pénalité d'un même montant ; 3°) la décharger en conséquence de l'obligation de payer la somme de 734 816,51 euros indument mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la copie du jugement notifiée à la requérante est dépourvue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire ne satisfait manifestement pas aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, telles qu'interprétées par la jurisprudence, et est, par suite, insuffisamment motivé ; - la créance présente un caractère infondé eu égard à l'abrogation du régime des quotas sucriers, par application du principe de l'application immédiate de la loi répressive la plus douce. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, l'établissement public FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter (Cabinet Seban Associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 500 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnances du 23 juin 2022 et du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 aout 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement du Conseil n° 318/2006 du 20 février 2006 ; - le règlement (CE) n° 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Brusq, avocat de la société Ajinomoto Foods Europe, et de Me Goachet, substituant Me Vandepoorter, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Une note en délibéré a été présentée le 21 octobre 2022 pour la société Ajinomoto Foods Europe. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 19 juin 2018, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la société Ajinomoto Foods Europe qu'à la suite des manquements à ses obligations de preuve de l'utilisation du sucre hors quota pour des quantités de sucre réceptionnées en septembre 2017, elle était susceptible d'être redevable d'une somme de 734 816,51 euros, au titre des pénalités prévues par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 967/2006. Le 19 octobre 2018, FranceAgriMer a émis un avis de somme à payer n° 0002988 pour un montant de 734 816,51 euros. Par courrier valant titre exécutoire du 5 décembre 2018, réceptionné le 6 décembre 2018, FranceAgriMer a demandé à la société Ajinomoto Foods Europe de procéder au versement de cette somme dans un délai de 30 jours. La société ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'avis des sommes à payer en date du 19 octobre 2018 et de la décision du 5 décembre 2018 ainsi que la décharge de l'obligation de payer afférente, cette juridiction a rejeté ces demandes par un jugement du 19 avril 2021 dont l'intéressée relève appel devant la Cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient la société Ajinomoto Foods Europe, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. La société requérante soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dans la mesure où celles-ci n'indiquent pas les bases de liquidation de la créance et dès lors que la décision du 5 décembre 2018 fait référence à des notes techniques de liquidation, qui ne lui ont été adressées que postérieurement à l'émission du titre exécutoire. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-29 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer clairement, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 5. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes du 5 décembre 2018 du directeur général de FranceAgriMer, à laquelle était joint l'avis des sommes à payer en date du 19 octobre 2018, mentionne les articles 9 et 13 du règlement n° 967/2006 au fondement des pénalités financières, ainsi que le montant de la créance. Cette décision mentionne que des " notes techniques de liquidation " censées contenir les bases et les éléments de calcul sur lesquels s'est fondé l'établissement public pour établir ledit montant lui étaient jointes, alors qu'il est constant que ces " fiches techniques " n'étaient pas jointes à l'envoi du titre de perception du 5 décembre et n'ont été communiquées à la société que par un courriel en date du 18 décembre 2018. FranceAgriMer fait en outre valoir en défense que la société requérante disposait déjà de ces notes, lesquelles lui avaient été transmises avec le courrier du 19 juin 2018. 6. D'une part, il ne ressort pas de l'instruction que les cinq " fiches en simulation " en date du 19 juin 2018 produites dans le cadre de la présente instance seraient effectivement celles sur lesquelles l'administration s'est finalement fondée pour établir le montant de la créance, alors que ni le nombre, ni la date de rédaction ni même la teneur des " notes techniques de liquidation " invoquées dans la décision du 5 décembre 2018, n'y sont précisément énoncés, non plus que dans le courrier du 19 juin 2018 mentionné dans ladite décision. D'autre part, les documents dont s'agit, qui se limitent à exposer des données brutes factuelles, sous forme de tableaux, sans expliciter clairement la méthode et le raisonnement logique suivis pour aboutir au calcul du montant de la pénalité, ne présentent pas un degré d'intelligibilité suffisant pour qu'un esprit normalement éclairé puisse, à leur simple lecture, en saisir immédiatement la portée. 7. Il s'ensuit que tant l'avis des sommes à payer en date du 19 octobre 2018, que la décision du 5 décembre 2018 ne satisfont pas à la double exigence, rappelée au point 4, d'une part, de l'indication, par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, des bases et des éléments de calcul sur lesquels s'est fondée l'administration et, d'autre part, de l'intelligibilité et de la clarté de la méthode et du raisonnement suivis pour déterminer le montant de la pénalité. Dès lors, les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation et doivent être annulées, sans que ce motif d'annulation, tiré de l'insuffisante motivation des décisions en cause, n'implique la décharge de la somme en litige, et la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à leur annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées et le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 avril 2021 doivent être annulées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FranceAgriMer qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par la société Ajinomoto Foods Europe sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901023 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'avis des sommes à payer n° 0002988 émis le 19 octobre 2018 à l'encontre de la société Ajinomoto Foods Europe par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un montant de 734 816,51 euros de pénalités en raison d'un manquement à ses obligations relatives à l'utilisation de sucres hors quota réceptionnés en septembre 2017, ensemble la décision du 5 décembre 2018 par laquelle FranceAgriMer lui a infligé ces pénalités, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'établissement public FranceAgriMer fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ajinomoto Foods Europe et à l'établissement public FranceAgriMer. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023. Le rapporteur, S. ALe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10123 novembre 2022
DTA_1901023_20221123CAA753 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA02909_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_21PA02909_20230303