TA1011ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA101 · 1ère chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1901023_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, la SARL (société à responsabilité limitée) Acore Saint-Denis, représentée par Me Hoarau, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 août 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de deux factures émises respectivement les 23 septembre 2014 et 8 avril 2015, qu'elle a réglées par compensation les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015 ;
- l'administration ne peut lui opposer le délai de péremption prévu au I de l'article 208 de l'annexe III du code général des impôts, qui, en subordonnant le droit à déduction au respect d'une exigence formelle, méconnaît le principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 17 de la sixième directive taxe sur la valeur ajouté repris aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE ainsi que le principe de proportionnalité ;
- elle est en droit de bénéficier d'une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant ;
- les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ne sont pas fondées dès lors que sa bonne foi est avérée par les démarches de régularisation qu'elle a accomplies à chaque anomalie découverte à la suite de la transmission universelle de patrimoine des deux sociétés Conseils Experts et Acorex.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante ne produit aucun justificatif probant permettant d'admettre le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle invoque ;
- la compensation est exclue en cas de péremption du droit à déduction, comme en l'espèce ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées sont justifiées par l'importance des minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarées sur les quatre périodes vérifiées alors qu'en outre, la société a pour activité l'expertise comptable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre2022 :
- le rapport de Mme Khater, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Acore Saint-Denis, qui a pour activité l'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle lui ont été assignés, suivant une proposition de rectification du 13 décembre 2017 et selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 puis du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, ces rappels étant assortis des pénalités de 40% pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 a du code général des impôts, pour un montant total de 374 440 euros. L'administration a procédé au dégrèvement de la somme de 150 094 euros, en droits et pénalités, après admission d'une première réclamation préalable de la SARL Acore Saint-Denis du 19 avril 2018. Par une réclamation du 18 mars 2019, la SARL Acore Saint-Denis a demandé la compensation entre, d'une part, le montant de taxe sur la valeur ajoutée ainsi rappelée, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a omis de déclarer, à hauteur de 112 262 euros, suite au transfert dans son patrimoine de la société Acorex, ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées à l'issue de la vérification de sa comptabilité. Après rejet de cette réclamation, la SARL Acore Saint-Denis doit donc être regardée comme demandant au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2017.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, l'article 179 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations effectuées par un assujetti est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. En vertu des dispositions combinées des articles 180 et 182 de la même directive, les Etats membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément à ces dispositions, selon des modalités qu'ils déterminent.
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / () ". Enfin, aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, qui assure en droit interne la transposition de celles de l'article 179 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, que le droit à déduction par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ses opérations taxables prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez son fournisseur et doit, en principe, être opéré par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance. Le principe de neutralité, principe général du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que rappelé, notamment, par les décisions C-95/07 et C-96/07 du 8 mai 2008 et C-332/15 du 28 juillet 2016, ne fait pas obstacle à ce que, afin d'assurer le respect du principe de sécurité juridique, les autorités étatiques, exerçant la faculté prévue par les dispositions des articles 180 et 182 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, soumettent à un délai la possibilité pour le redevable de corriger ses omissions de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Toutefois, en vertu du principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, un tel délai ne doit pas avoir pour effet de rendre l'exercice du droit à déduction impossible ou excessivement difficile. Tel n'est pas le cas du délai prévu par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles l'omission ne peut être réparée que sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'omission, c'est-à-dire suivant celle au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible chez le fournisseur. Enfin, ces dispositions, relatives aux conditions particulières dans lesquelles s'exerce le droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée en cas d'omission initiale de déclaration de la taxe déductible, s'appliquent sans qu'y fassent obstacle celles de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales fixant le délai dans lequel un contribuable peut contester les impositions mises à sa charge par l'administration à la suite de l'exercice par cette dernière de son droit de reprise ou de rectification.
5. La SARL Acore Saint-Denis demande le bénéfice d'une compensation entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 112 262 euros, dont elle se prévaut au titre de deux factures acquittées, selon ses propres indications, en septembre 2014 et en septembre 2015 et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des périodes allant du 1er octobre 2013 au 31 août 2017. Toutefois, l'absence de déclaration rectificative souscrite dans le délai prévu par les dispositions, citées au point 3, du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande. Par suite, et pour ce seul motif, l'administration fiscale était fondée à refuser de procéder à une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Acore Saint-Denis et le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut mais dont le droit à déduction était frappé de péremption par application des dispositions précitées du I de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts au titre de la première facture, dès le 31 décembre 2016 et, s'agissant de la seconde, dès le 31 décembre 2017. Il s'ensuit que sa demande de compensation ne peut qu'être rejetée.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Selon les termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
7. Pour infliger à la SARL Acore Saint-Denis la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts précité, l'administration s'est fondée, aux termes de la proposition de rectification du 31 décembre 2017, sur l'importance des minorations de recettes, en particulier les minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société vérifiée sur les quatre périodes vérifiées, et sur la circonstance que la société vérifiée, qui a pour activité l'expertise-comptable, ne pouvait ignorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due non déclarée. Ce faisant, l'administration a, ainsi qu'il lui incombe, établi l'intention de la SARL Acore Saint-Denis d'éluder l'impôt en cause au cours des quatre périodes vérifiées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Acore Saint-Denis doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Acore Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Acore Saint-Denis et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
O. BIGETLa présidente-rapporteure,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10123 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901023_20221123
Données disponibles
- Texte intégral