CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22TL00725_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Estève a rejeté sa demande du 31 mars 2019 tendant au versement de l'aide au retour à l'emploi, d'autre part, d'enjoindre au maire de lui verser l'aide au retour à l'emploi dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901023, 1901288, 1904003 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Estève a refusé de verser à Mme A l'allocation d'aide au retour à l'emploi et enjoint au maire de Saint-Estève de procéder au calcul et au versement de cette allocation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2022 sous le n° 22MA00725 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le numéro 22TL00725, la commune de Saint-Estève, représentée par Me Pons-Serradeil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 en tant qu'il annule la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Estève a refusé de verser à Mme A l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la commune de Saint-Estève au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Saint-Estève est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune de Saint-Estève et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL00725
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Chronologie de l'affaire
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TA10123 novembre 2022
DTA_1901023_20221123CAA314 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00725_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_22TL00725_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel