CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03029_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Allianz Iard a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire de Paris et de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir de ce tribunal. Par une ordonnance n° 2104405/5-2 du 7 avril 2021, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, la société Allianz Iard, représentée par Me Dechezleprêtre, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104405/5-2 du 7 avril 2021 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la Ville de Paris à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire de Paris ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Paris. 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte notamment des notes de l'expert judicaire que la responsabilité de la Ville de Paris est engagée en raison de l'affaissement de chaussée survenu en novembre 2015 devant l'immeuble situé 4 rue Hermel à Paris (18ème arrondissement) ; - elle est d'ores et déjà fondée à demander sa garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire de Paris en sa qualité d'assureur du syndicat de la copropriété ; - en tout état de cause, la juridiction administrative doit surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'issue de la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de Paris. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Dechezleprêtre, avocat de la société Allianz Iard. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de dommages subis au cours du mois d'août 2014 par l'immeuble situé 4, rue Hermel à Paris (18ème arrondissement), par des ordonnances des 4 décembre 2014, 8 novembre 2018 et 14 mai 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris à la demande de la Ville de Paris au contradictoire de copropriétaires, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de l'assureur responsabilité civile de celui-ci. Le 27 juillet 2020, en cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires du 4 rue Hermel a assigné la société Allianz Iard devant le Tribunal judiciaire de Paris en demandant sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 1 103 331,06 euros à parfaire en réparation de son entier préjudice et de celui des copropriétaires. Le 13 novembre 2020, la société Allianz Iard a appelé en garantie la Ville de Paris dans le cadre de cette procédure afin que le jugement lui soit rendu opposable. Par courriers du 9 novembre 2020 demeurés sans réponse, elle lui a également demandé de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure civile initiée par son assuré, le syndicat des copropriétaires du 4 rue Hermel. La société Allianz Iard relève appel de l'ordonnance du 7 avril 2021 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Ville de Paris à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Paris et de surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'issue de la procédure en cours devant le juge judicaire. 2. Pour rejeter la demande de la société Allianz Iard, le premier juge a considéré que celle-ci demandait au tribunal de condamner la Ville de Paris à la garantir d'une condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le juge judiciaire et qu'aucune condamnation n'étant intervenue et son préjudice n'étant qu'éventuel, cette demande était prématurée et par suite irrecevable. 3. La société Allianz Iard ne conteste pas expressément le bien-fondé de cette appréciation. Elle reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce qu'il est de son intérêt de se garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure judiciaire. Cependant, elle ne développe au soutien de celui-ci aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la société Allianz Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Iard et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, M-D ALe président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03029_20221227
TA302 février 2024
DTA_2104405_20240202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DCA_21PA03029_20221227
Données disponibles
- Texte intégral