CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA03040_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2020097 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Zarrouk, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2020097 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 18 mai 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, née le 8 avril 1951 à Tataouine (Tunisie), est entrée sur le territoire français le 6 mars 2016 munie d'un visa multi entrées valable du 28 février au 28 avril 2016. En septembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B épouse A relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme B épouse A reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. Mme B épouse A fait valoir que sa présence en France est nécessaire afin d'assister son mari, qui souffre d'une hémiplégie gauche en raison d'un accident vasculaire cérébral. Elle soutient également avoir l'essentiel de ses attaches sur le territoire français, l'un de ses enfants étant français, et deux autres y résidant en situation régulière. Toutefois, en se bornant à produire des attestations datant de 2016 et un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 11 mars 2019, indiquant que le conjoint présente un état polypathologique réduisant son autonomie et nécessitant la présence de son épouse à ses côtés, la requérante ne justifie pas, au vu du caractère peu circonstancié et daté de ces attestations, de l'état de santé de son mari à la date de la décision attaquée, ni de la nécessité d'une assistance de sa part alors que trois des enfants du couple résident en France. En outre, elle ne produit aucune pièce justifiant de son lien avec ses enfants résidant en France, alors qu'il ressort des termes mêmes de la requête que ses autres enfants résident en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de séjour de la requérante et en l'absence, au surplus, de toute précision sur la date à laquelle M. A, titulaire d'une carte de résident, est arrivé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B épouse A correspondrait aux prévisions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. La rapporteure, C. DLa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA03040_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel